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92-18069 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Worker (Capital Indemnity vs. Pension for Final Accident)

Numéro de cause 92-18069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a worker who sustained multiple work accidents, the last of which resulted in a permanent incapacity rated below 10%, leading the primary social security fund to award a capital indemnity. The Court of Appeal had overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from all accidents met or exceeded 10%, the indemnity for the final accident should be a pension calculated on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that the applicable social security laws mandate a capital indemnity if the permanent incapacity resulting *from the specific accident under consideration* is less than 10%, irrespective of previous accident accumulations, and therefore dismissed the worker's claim for a pension for the final accident.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Worker (Capital Indemnity vs. Pension for Final Accident): The Court of Appeal had overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from all accidents met or exceeded 10%, the indemnity for the final accident should be a pension calculated on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that the applicable social security laws mandate a capital indemnity if the permanent incapacity resulting *from the specific accident under consideration* is less than 10%, irrespective of previous accident accumulations, and therefore dismissed the worker's claim for a pension for the final accident.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents fonds de pension fonds de roulement litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.
L. 434-2, alinéa 4
Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.
R. 434-1
Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to put an end to the litigation by applying the correct rule of law (cassation sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.

L. 434-2, alinéa 4

Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.

R. 434-1

Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating the relevant substantive law governing the indemnification for work accidents.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to put an end to the litigation by applying the correct rule of law (cassation sans renvoi).

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the cassation proceedings on M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Nicolas X..., demeurant quartier du Ghet, à Saint-André-de-Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, à Nice (Alpes-Maritimes),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 12 février 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.