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92-18066 Généré par l'IA

Worker's Disability Pension Claim Denied Following Second Accident

Numéro de cause 92-18066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had awarded a worker a disability pension following a second work accident, despite the incapacity resulting from that single latest accident being less than the 10% threshold for capital indemnity. The appellate court wrongly reasoned that the compensation for the latest accident should be a pension based on the cumulative total of all prior work-related incapacities when that total reached 10% or more, whereas the controlling social security articles dictate that an indemnity in capital must be awarded for any work accident resulting in an individual permanent incapacity below 10%, regardless of prior accident history, leading the Supreme Court to dismiss the worker's claim for a pension regarding the specific accident in question.

Regeste Legislator

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Art. L. 434-1, Art. L. 434-2, alinéa 4, Art. R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Worker's Disability Pension Claim Denied Following Second Accident: The appellate court wrongly reasoned that the compensation for the latest accident should be a pension based on the cumulative total of all prior work-related incapacities when that total reached 10% or more, whereas the controlling social security articles dictate that an indemnity in capital must be awarded for any work accident resulting in an individual permanent incapacity below 10%, regardless of prior accident history, leading the Supreme Court to dismiss the worker's claim for a pension regarding the specific accident in question.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents incapacité de travail sécurité sociale suspension de rente reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Art. L. 434-1
Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.
Art. L. 434-2, alinéa 4
Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.
Art. R. 434-1
Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule definitively on the case without referral after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1

Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.

Art. L. 434-2, alinéa 4

Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.

Art. R. 434-1

Cited as a legal basis in conjunction with other articles for determining the outcome of the appeal concerning workers' compensation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule definitively on the case without referral after the cassation.

Condamne M. X..., envers la DRASS de Provence, Alpes, Côtes-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Cited in the dispositive to order the losing party to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Jean-Marie X..., demeurant Quartier Terris Inférieur, route de Peille, la Grande Peille à l'Escarene (Alpes-Martimes), défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 23 novembre 1981, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la DRASS de Provence, Alpes, Côtes-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.