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92-13268 Généré par l'IA

Tenant Arrears and Conditional Forfeiture Ruling Upheld

Numéro de cause 92-13268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court properly upheld the finding that a tenant remained indebted for significant arrears despite making two installment payments, as it sovereignly assessed the account statements. Furthermore, the court was justified in granting the tenant six months to pay the outstanding rent while imposing the condition of immediate term forfeiture and automatic lease termination upon default of any single installment, considering the tenant's purported good faith but the substantial principal owed.

Regeste Legislator

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article 1741 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Tenant Arrears and Conditional Forfeiture Ruling Upheld: Furthermore, the court was justified in granting the tenant six months to pay the outstanding rent while imposing the condition of immediate term forfeiture and automatic lease termination upon default of any single installment, considering the tenant's purported good faith but the substantial principal owed.

Mots-clés

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arriérés de loyer résiliation du bail paiements par acomptes péremption locataire principal droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1741 du Code civil

The court ruled on the application of this article concerning the termination of a lease due to non-payment of rent, even while granting payment facilities.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eulalie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la Société immobiliière de la Martinique (SIMAR), société anonyme d'économie mixte dont le siège social est sis BP 214 à Schoelcher (Martinique), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SIMAR, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les documents produits, a retenu que, nonobstant deux acomptes de 3 350,74 francs chacun, versés au titre des arriérés, la locataire restait débitrice de la somme en principal de 17 365,56 francs, mentionnée sur le relevé de comptes du 2 mars 1990, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, se prononçant sur la demande de résiliation fondée sur l'article 1741 du Code civil, la cour d'appel, qui, après avoir condamné la locataire au paiement des loyers arriérés, lui a, compte tenu de sa bonne foi, accordé la possibilité de s'en acquitter en six mensualités, a pu assortir sa décision de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit en cas de non-règlement d'une seule échéance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.