Heirs v. Couple: Occupation Indemnity and Property Valuation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court's decision regarding the calculation of an occupation indemnity and the valuation of property in a dispute involving the widow and heirs against a couple. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had the sovereign power to determine the calculation method for the indemnity and had legally justified its finding that the appellants failed to provide comparative evidence to demonstrate that the property's sale price was unfairly reduced, as the expert report supported that the land was adjudicated at a normal price, thus validating the lower court's assessment of no justified depreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Heirs v. Couple: Occupation Indemnity and Property Valuation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had the sovereign power to determine the calculation method for the indemnity and had legally justified its finding that the appellants failed to provide comparative evidence to demonstrate that the property's sale price was unfairly reduced, as the expert report supported that the land was adjudicated at a normal price, thus validating the lower court's assessment of no justified depreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.
This provision orders the losing parties to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michelle X..., veuve de M. Henri Z..., demeurant château du Moulinet à Garancières (Yvelines),
2 / M. Daniel Marie Georges Edmond X..., demeurant ... (16ème),
3 / M. René Marie X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1 / M. Albert Y...,
2 / Mme Albert Y..., née A..., demeurant tous deux à La Courdière à Boissy-les-Perche (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu la méthode de calcul en vue de la fixation de l'indemnité d'occupation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que Mme X... ne fournissait pas d'éléments de comparaison permettant de démontrer que l'immeuble aurait été vendu à un prix minoré, qu'il résultait du rapport de l'expert que les terres avaient été adjugées à un prix normal et que la moins-value alléguée n'était pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.