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92-12799 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Investigative Measure Order

Numéro de cause 92-12799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a civil court decision concerning a dispute with an agricultural entity, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed ruling, rendered by the Court of Appeal of Orléans on January 22, 1992, solely ordered an investigative measure, and such an order is not independently subject to appeal unless specifically permitted by law, which was not the case here under the applicable civil procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article 150 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Investigative Measure Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procédure d'instruction de la demande code de procédure civile droit de consultation restreint recours contre décision de renvoi droit agricole mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article 150 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only ordered an investigatory measure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the opposing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 150 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only ordered an investigatory measure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy, René Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2 / Mme Simone Z..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

3 / M. X..., Guy Z..., demeurant à Aufferville (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société civile agricole La Malvoisine, dont le siège est Ferme de la Malvoisine, Beaumont-du-Gatinais (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. A..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile agricole La Malvoisine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 1992), qui ne relève pas d'un de ces cas, se bornant dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à la société civile agricole La Malvoisine la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.