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92-12742 Généré par l'IA

Lease Dual Use Obligation Interpretation

Numéro de cause 92-12742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where the appellant contended that the designation of leased premises for both residential and professional use necessarily implied an obligation to use the premises for both purposes. The Court of Cassation, affirming the lower court's decision, held that the mere specification of dual usage in the lease agreement does not, in itself, create an obligation for the lessee to utilize the property for every designated use, thereby rejecting the sole ground of appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dual Use Obligation Interpretation: The Court of Cassation, affirming the lower court's decision, held that the mere specification of dual usage in the lease agreement does not, in itself, create an obligation for the lessee to utilize the property for every designated use, thereby rejecting the sole ground of appeal.

Mots-clés

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contrat de bail double affectation affectation résidentielle preneur de crédit-bail motifs de cassation interprétation du contrat

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section B), au profit :

1 ) de Mme Marie, Josée X...,

2 ) de M. Michel Z..., demeurant tous deux ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X... et M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant exactement, par motifs adoptés, que la destination des locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... à payer à Mme X... et M. Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.