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92-12739 Généré par l'IA

Sub-lessees' Claim for Compensation Following Principal Lessee's Lease Status Determination

Numéro de cause 92-12739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed two consolidated appeals concerning a dispute where sub-lessees claimed rights against the property owners, citing that the principal lessee had previously been acknowledged as having a right to either lease renewal or eviction compensation. The appellate court's decision to recognize the sub-lessees' right to the renewal compensation was legally justified because the appellants (owners) had previously admitted in separate proceedings that the primary lessee held an enforceable lease right entitling them to one of those two outcomes, and the subsequent refusal of the renewal right to the principal lessee did not negate the established entitlement to compensation, which the sub-lessees could then claim.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sub-lessees' Claim for Compensation Following Principal Lessee's Lease Status Determination: The appellate court's decision to recognize the sub-lessees' right to the renewal compensation was legally justified because the appellants (owners) had previously admitted in separate proceedings that the primary lessee held an enforceable lease right entitling them to one of those two outcomes, and the subsequent refusal of the renewal right to the principal lessee did not negate the established entitlement to compensation, which the sub-lessees could then claim.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail procédure d'expulsion droit à l'indemnisation droit à la propriété droit de reprise de la possession bien réservé

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court decided not to impose a penalty under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court decided not to impose a penalty under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° X/92-12.739 formé par :

1 / M. Marc, Paul A..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), 12 bis, rue Al. Thibaudet,

2 / Mme Odile J... épouse Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Ermitage Blanche Rose, ...,

3 / Mme Andrée A..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

4 / M. Christophe A..., demeurant à Paris (13e), ...,

5 / M. Jacques A..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

6 / M. Jean-Claude A..., demeurant à Paris (15e), ...,

7 / Mme Oriane A..., demeurant à Paris (15e), ...,

8 / Mme Jacqueline C..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

9 / Mme Françoise H..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), chemin d'Antonella,

10 / M. Michel I..., gérant de la tutelle de M. Bernard A... pour le compte de qui il agit, demeurant à Epinay-sur-Orge (Essonne), CHS de Perray Vaucluse,

11 / Mme Geneviève K..., demeurant à Menez Bris, Fouesnant (Finistère),

12 / M. Yves O..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Adrien N...,

2 / de M. Georges E..., demeurant tous deux à Paris (17e), ...,

3 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Kerdrein Commana, Sizun (Finistère),

4 / de M. Michel O..., demeurant à Paris (15e), ...,

5 / de M. Claude O..., demeurant à Praia (Cap Vert), Ambassade de France,

6 / de la société à responsabilité limitée Royal Pierre, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant et tous représentants légaux domiciliés audit siège,

7 / de M. Y...,

8 / de M. B..., demeurant tous deux à Paris (17e), ...,

9 / de la Cordonnerie Debussy, dont le siège est à Paris (17e), ...,

10 / de M. D...,

11 / de M. Louis F...,

12 / de M. G...,

13 / de M. L..., demeurant tous quatre à Paris (17e), ...,

14 / de la société Aux Quatre Saisons, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

15 / de M. M..., demeurant à Paris (17e), ...,

16 / de la société STS, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q/92-13.583 formé par la société à responsabilité limitée Royal Pierre, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation du même arrêt à l'égard :

1 / de M. Georges E..., demeurant à Paris (17e), ...,

2 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Kerdrein Commana, Sizun (Finistère),

3 / de M. Michel O..., demeurant à Paris (15e), ...,

4 / de M. Claude O..., demeurant à Praia (Cap Vert), Ambassade de France,

5 / de M. Adrien N...,

6 / de M. Y...,

7 / de M. B..., demeurant tous trois à Paris (17e), ...,

8 / de la Cordonnerie Debussy, dont le siège est à Paris (17e), ...,

9 / de M. D...,

10 / de M. Louis F...,

11 / de M. G...,

12 / de M. L..., demeurant tous quatre à Paris (17e), ...,

13 / de la société Aux Quatre Saisons, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

14 / de M. M..., demeurant à Paris (17e), ...,

15 / de la société STS, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° X/92-12.739 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q/92-13.583 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation identique à celui du pourvoi n° X/92-12.739, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., de Mme Z..., de Mmes C..., H..., K..., de M. I..., ès qualités, de M. Yves O... et de la société Royal Pierre, de Me Choucroy, avocat de M. E... les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° X/92-12.739 et n Q/92-13.583 ;

Donne acte aux consorts A..., à Mmes Z..., C..., H..., K..., à M. I..., ès qualités et à M. Yves O... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N..., Mme X..., MM. Michel O..., Claude O..., la société Royal Pierre, MM. Y..., B..., la cordonnerie Debussy, MM. D..., F..., G..., L..., la société Aux Quatre Saisons, M. M... et la société STS ;

Donne acte à la société Royal Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., MM. Michel O..., Claude O..., Rodi, Y..., B..., la cordonnerie Debussy, MM. D..., F..., G..., L..., la société Aux Quatre Saisons et la société STS ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts A... avaient, dans des écritures signifiées dans une procédure distincte, reconnu expressément que M. E... avait un droit locatif qui leur était opposable et qu'il pouvait prétendre "soit au renouvellement, soit au paiement d'une indemnité d'éviction", l'arrêt du 9 mai 1989 n'ayant rejeté la demande de ce sous-locataire tendant à la reconnaissance d'un droit direct qu'en raison du droit au renouvellement reconnu au locataire principal, droit qui lui a été depuis refusé en raison des infractions commises par ce locataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts A..., de Mme Z..., de Mmes C..., H..., K..., de M. I..., es qualités, de M. Yves O... et de la SARL Royal Pierre les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.