Heirs of Architect vs. Housing Cooperative (Foundation Work Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, heirs of an architect, appealed a decision that held the architect liable for failing in his duty of advice concerning foundation work; the architect, charged by a housing cooperative to verify supplementary foundation work performed by a contractor, approved the work without investigating its necessity or execution. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that even with a limited verification mission, the architect breached his duty by not refusing the assignment or alerting other parties to the insufficient foundations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Heirs of Architect vs. Housing Cooperative (Foundation Work Liability): The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that even with a limited verification mission, the architect breached his duty by not refusing the assignment or alerting other parties to the insufficient foundations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellants to pay a specific sum to the respondents based on this article regarding legal expenses.
The Court condemned the appellants to pay the costs and expenses of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A..., Georgette, Théova Duffour, veuve de M. Bernard Y..., demeurant à Auch (Gers), ...,
2 / Mme Jeanine Y..., épouse C..., demeurant à Crolles Drignoud (Isère), rue Jean Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1 / la Société coopérative départementale d'HLM du Gers, dont le siège est à Auch (Gers), hôtel de ville, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / Mme Anne-Marie B..., veuve de M. Bernard X...,
3 / Mlle Pascale, Béatrice X...,
4 / M. Stéphane X..., demeurant ensemble à Sainte-Christie (Gers), pris en leur qualité d'héritiers et légataires de M. Bernard X...,
5 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
6 / M. Claude Z..., demeurant à Auch (Gers), lotissement Mathon, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de Mmes Y... et C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société coopérative départementale d'HLM du Gers et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., architecte, chargé par la Société coopérative départementale d'habitations à loyer modéré du Gers de la vérification de travaux supplémentaires de fondations d'une maison exécutés par M. X..., entrepreneur, avait accordé son visa sans s'intéresser à la nécessité des travaux et à leur effective réalisation, la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte, même investi de cette mission limitée, avait manqué à son devoir de conseil en ne refusant pas cette mission ou en n'appelant pas l'attention des autres intervenants sur la nécessité de remédier à l'insuffisance des fondations, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à la Société coopérative départementale d'habitations à loyer modéré du Gers et à M. Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.