Lessee Default on Rent Arrears Justifies Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a lessee who failed to pay rent arrears within the one-month period stipulated by a resolutory clause following a formal notice, and who did not request a suspension of the effects of that clause as permitted by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because its finding that the lessee failed to remedy the situation or seek relief rendered any further inquiry unnecessary for legally justifying the order for eviction based on the breach of the lease terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lessee Default on Rent Arrears Justifies Eviction: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because its finding that the lessee failed to remedy the situation or seek relief rendered any further inquiry unnecessary for legally justifying the order for eviction based on the breach of the lease terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the civil fine against the appellant.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Copaviandes, ayant son siège ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Aedificat, société anonyme, ayant son siège ... (10ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Copaviandes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Copaviandes n'avait pas réglé les arriérés de loyers dus dans le mois du commandement visant la clause résolutoire et que la suspension des effets de cette clause n'avait pas été sollicitée dans les termes du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copaviandes à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Aedificat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.