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92-12643 Généré par l'IA

Lessee Default on Rent Arrears Justifies Eviction

Numéro de cause 92-12643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a lessee who failed to pay rent arrears within the one-month period stipulated by a resolutory clause following a formal notice, and who did not request a suspension of the effects of that clause as permitted by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because its finding that the lessee failed to remedy the situation or seek relief rendered any further inquiry unnecessary for legally justifying the order for eviction based on the breach of the lease terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessee Default on Rent Arrears Justifies Eviction: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because its finding that the lessee failed to remedy the situation or seek relief rendered any further inquiry unnecessary for legally justifying the order for eviction based on the breach of the lease terms.

Mots-clés

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arriérés de loyer preneur de crédit-bail congé par le bailleur commandement de payer expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Copaviandes à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This provision orders the civil fine against the appellant.

la condamne, envers la société Aedificat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Copaviandes, ayant son siège ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Aedificat, société anonyme, ayant son siège ... (10ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Copaviandes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Copaviandes n'avait pas réglé les arriérés de loyers dus dans le mois du commandement visant la clause résolutoire et que la suspension des effets de cette clause n'avait pas été sollicitée dans les termes du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copaviandes à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Aedificat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.