Co-Owners' Appeal on Construction Defect Liability Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe syndicate of co-owners of a residence appealed a decision regarding liability for construction defects, specifically infiltrations, arguing that the remedies implemented by the contractor and proposed by the expert were insufficient to address all damages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied former articles 1792 and 2270 of the Civil Code, and based on its sovereign assessment of the extent of the prejudice, it was justified in concluding that the completed and recommended repair works were adequate to resolve the remaining infiltrations and waterproofing issues, thereby limiting the awarded damages solely to the cost of those specific necessary repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Co-Owners' Appeal on Construction Defect Liability Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied former articles 1792 and 2270 of the Civil Code, and based on its sovereign assessment of the extent of the prejudice, it was justified in concluding that the completed and recommended repair works were adequate to resolve the remaining infiltrations and waterproofing issues, thereby limiting the awarded damages solely to the cost of those specific necessary repairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the appeal, forming the main ground for the final decision.
This order imposes the costs and expenses of the decision on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Surville, dont le siège est à La Paillade, Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la Coopérative HLM Languedoc-Méditerranéen, société anonyme dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,
2 / de M. Marcel X..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), L'Iliade, ...,
3 / de M. Gabriel X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4 / de Mlle Alexandra X..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), L'Iliade, ...,
5 / de M. Mickael X..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), L'Iliade, ...,
6 / de Mlle Valérie X..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), L'Iliade, ...,
7 / de Mlle Laurence X..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), L'Iliade, ..., les six derniers susnommés agissant en qualité d'héritiers de M. Louis X...,
8 / de la Société méditerranéenne d'études techniques "SMET", société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
9 / de la Société auxiliaire d'entreprise "SAE", dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Surville, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la SMET, de Me Odent, avocat de la SAE, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que, conformément aux dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, l'architecte et les entrepreneurs n'avaient à supporter que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'édifice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de l'étendue du préjudice et des modalités de sa réparation, que les travaux déjà réalisés par la Société auxiliaire d'entreprise et ceux que l'expert avait préconisés pour remédier aux quelques infiltrations subsistantes et pour procéder à la reprise des relevés d'étanchéité étaient suffisants pour mettre fin aux désordres et, qu'en conséquence, seul leur coût devait être alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Surville ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Surville aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.