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92-11656 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inspection Entity Liability in Elevator Installation Damages

Numéro de cause 92-11656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies appealed a decision regarding damages stemming from an elevator installation, arguing primarily that an inspection entity (Bureau Véritas) was liable for design and construction flaws. The appellate court's decision was upheld because it was found that the inspection entity was only tasked with examining an already installed elevator to advise insurers on risks, not to review its design or construction, and moreover, the damage had already occurred before the inspection, during which the entity noted anomalies identical to those later found by an expert. Furthermore, the appellate court correctly limited the scope of its review to the liability of the inspection entity concerning the elevator installation, as dictated by a prior Supreme Court ruling, rendering the second ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Inspection Entity Liability in Elevator Installation Damages: The appellate court's decision was upheld because it was found that the inspection entity was only tasked with examining an already installed elevator to advise insurers on risks, not to review its design or construction, and moreover, the damage had already occurred before the inspection, during which the entity noted anomalies identical to those later found by an expert. Furthermore, the appellate court correctly limited the scope of its review to the liability of the inspection entity concerning the elevator installation, as dictated by a prior Supreme Court ruling, rendering the second ground for appeal unfounded.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance pouvoir d'examen entreprises de construction droit de contrôle société à responsabilité limitée calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum to the SMABTP and Bureau Véritas under this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum to the SMABTP and Bureau Véritas under this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Torrente,

2 / La société Satellite, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (8e), agissant toutes deux en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :

1 / Le Bureau Véritas, dont le siège est ... (17e),

2 / La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

3 / M. X..., demeurant ... (5e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Mannelec,

4 / La société Siminor, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Torrente et Satellite, de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Torrente et à la société Satellite de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Siminor ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, sans dénaturer le rapport d'expertise, que, chargé par la société Mannelec d'examiner un ascenseur déjà mis en place, afin de renseigner les assureurs sur les risques qu'ils pouvaient être amenés à garantir, le Bureau Véritas n'avait reçu aucune mission relative à la conception et à la réalisation de cet appareil, et en retenant que le dommage subi par la société Satellite était déjà réalisé lorsqu'il a été saisi de sa mission de contrôle, qu'il avait procédé à ce contrôle, conformément à l'ordre de de mission qu'il avait reçu, et qu'il avait noté les mêmes anomalies que celles que l'expert a ultérieurement consignées dans son rapport ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant exactement qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1987, sa saisine était limitée au problème de la responsabilité du Bureau Véritas envers les sociétés Torrente et Satellite à l'occasion de l'installation d'un ascenseur par la société Mannelec, toutes les autres dispositions de l'arrêt partiellement cassé se trouvant revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Torrente et la société Satellite à payer à la SMABTP et au Bureau Véritas la somme de huit mille francs à chacun d'eux, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.