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92-11575 Généré par l'IA

Appellate Affirmation of Common Area Classification and Necessary Structural Modification

Numéro de cause 92-11575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court was justified in its decision, upholding that the air-heater heating system constituted a common area after interpreting the appellant's imprecise conclusions, and in ruling that the modification of the wastewater evacuation system was necessary to preserve the building's common structure due to its inadequacy for commercial premises, without establishing fault on the part of the initial connection made by the occupant, thus relieving the property owner of responsibility.

Regeste Legislator

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Appellate Affirmation of Common Area Classification and Necessary Structural Modification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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partie commune mesure architectonique norme environnementale qualité pour recourir décision d’adéquation reclassement de zone à bâtir
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jorg X..., demeurant Oberhoferweg 19, 1 Berlin 45 (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la SCI Résidence Clémenceau, dont le siège social est à Thionville (Moselle), 6, place du Luxembourg, prise en la personne de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a, procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conclusions imprécises de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le chauffage par aérothermes était une partie commune ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en raison de son insuffisance pour desservir les locaux commerciaux, la modification du système d'évacuation des eaux usées s'imposait pour sauvegarder la structure commune de l'immeuble et qu'il n'était établi aucune faute à la charge de l'occupant des locaux, dans l'exécution du branchement primitif, exclusive de toute responsabilité de la société, propriétaire de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SCI Résidence Clémenceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.