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90-18594 Généré par l'IA

Survivor Benefit Eligibility Assessed at Date of Death, Not Transitional Date

Numéro de cause 90-18594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court overturned a decision that granted a survivor's death benefit, finding that the lower court erred by assessing the deceased's eligibility based on a transitional date of April 1, 1984, rather than the actual date of death in 1989. The Court reasoned that, according to the relevant social security regulations, the conditions for opening entitlement to death benefits must be evaluated at the time of the insured's death, meaning the deceased's status as being on early cessation of activity at death should have been the determining factor for coverage under the relevant earnings-based provisions.

Regeste Legislator

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article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 67 de l'ancien Code de procédure civile; Survivor Benefit Eligibility Assessed at Date of Death, Not Transitional Date: The Court reasoned that, according to the relevant social security regulations, the conditions for opening entitlement to death benefits must be evaluated at the time of the insured's death, meaning the deceased's status as being on early cessation of activity at death should have been the determining factor for coverage under the relevant earnings-based provisions.

Mots-clés

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prestations de survivants allocation de décès condition du droit à la prestation d'assurance qualité d'assuré de cujus dispositions transitoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the finding that the Court of Appeal violated this article regarding the applicable date for assessing rights.

article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the finding that the Court of Appeal violated this article regarding the assessment date for death benefits.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for raising the ground for cassation ex officio.

article 67 de l'ancien Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 311-5 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations de l'assurance-décès, à la date du décès ;

Attendu que Maurice X..., bénéficiant de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, a été mis en dispense d'activité du 1er mars 1984 au 10 décembre 1987, puis a été placé en état de cessation anticipée d'activité à compter de cette dernière date ;

qu'il est décédé le 19 mai 1989 ; que sa veuve a alorssollicité le versement d'un capital-décès dont le bénéfice lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour accueillir le recours du conjoint survivant, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la situation du défunt devait, en application des dispositions transitoires de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984, s'apprécier à la date du 1er avril 1984 visée par ce texte ; qu'il énonce qu'à cette date, l'intéressé, qui était en dispense d'activité, percevait des sommes s'analysant comme une garantie de ressources au sens de l'article 43 précité lui assurant le maintien de ses droits à l'assurance-décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait de se placer à la date du décès pour déterminer si Maurice X..., qui était en cessation anticipée d'activité, percevait, au titre de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, l'un des avantages visés par ce texte et susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'assurance-décès, la cour d'apel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.