Social Security Indemnity for Cumulative Work Accidents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an individual who suffered multiple work accidents, where the incapacity resulting from the last accident was less than 10%, leading the social security body to award a lump-sum indemnity. The appellate court overturned this decision, requiring the indemnity to be a pension based on the cumulative total incapacity, provided that total reached or exceeded 10%. The High Court quashed this ruling, reasoning that according to the Social Security Code, a lump-sum indemnity is mandatory for an individual accident resulting in an incapacity of less than 10%, irrespective of prior accidents, and therefore the appellate court incorrectly violated the relevant statutory provisions by mandating a pension based on the aggregate incapacity rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-2, alinéa 4, article L. 434-1, article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Indemnity for Cumulative Work Accidents: The appellate court overturned this decision, requiring the indemnity to be a pension based on the cumulative total incapacity, provided that total reached or exceeded 10%. The High Court quashed this ruling, reasoning that according to the Social Security Code, a lump-sum indemnity is mandatory for an individual accident resulting in an incapacity of less than 10%, irrespective of prior accidents, and therefore the appellate court incorrectly violated the relevant statutory provisions by mandating a pension based on the aggregate incapacity rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision, along with others, to establish the correct legal basis for denying the insured's claim for an annuity.
The court used this provision, along with others, to establish the correct legal basis for denying the insured's claim for an annuity.
The court used this provision, along with others, to establish the correct legal basis for denying the insured's claim for an annuity.
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's decision to settle the dispute definitively without remanding the case to the lower court.
This provision governed the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Dominique X..., demeurant à l'Escarene (Alpes-Maritimes), La Grave de Peille, Touroumio, Les Cigales, défendeur à la cassation, à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 5 juin 1986, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.