Legislator Jurisprudence & Législation
92-18397 Généré par l'IA

Social Security Fund Annuity for Aggregated Incapacity Rejected

Numéro de cause 92-18397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning an individual who sustained multiple work accidents, the Court of Cassation reviewed an appellate ruling that required the social security fund to grant an annuity based on the aggregate professional capacity reduction resulting from a second accident, even though the incapacity specifically attributable to that second accident was below the 10% threshold mandating an annuity. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that under the relevant social security articles, the rate of permanent incapacity for each accident is determined individually, and an annuity is only required if the incapacity from a specific accident meets or exceeds the statutory threshold; since the incapacity linked to the second accident was less than 10%, the award of a capital indemnity for that accident was appropriate, leading the Court to dismiss the claimant's appeal and finalize the matter without remanding.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Annuity for Aggregated Incapacity Rejected: The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that under the relevant social security articles, the rate of permanent incapacity for each accident is determined individually, and an annuity is only required if the incapacity from a specific accident meets or exceeds the statutory threshold; since the incapacity linked to the second accident was less than 10%, the award of a capital indemnity for that accident was appropriate, leading the Court to dismiss the claimant's appeal and finalize the matter without remanding.

Mots-clés

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annuité caisse de compensation incapacité de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents litige d'assurances sociales reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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L. 434-1
This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision.
L. 434-2, alinéa 4
This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision, concerning the calculation of annuities for successive accidents.
R. 434-1
This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision, concerning the attribution of capital indemnity.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for the Court of Cassation to decide the case itself without remittal (sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision.

L. 434-2, alinéa 4

This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision, concerning the calculation of annuities for successive accidents.

R. 434-1

This article was one of the substantive legal provisions used to justify the cassation of the lower court's decision, concerning the attribution of capital indemnity.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for the Court of Cassation to decide the case itself without remittal (sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Ange X..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), route de Castellar, quartier Sorgio, défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le second a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant à cet accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au second accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 18 décembre 1979, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.