Legislator Jurisprudence & Législation
92-18396 Généré par l'IA

Social Security Compensation for Cumulative Work Accident Incapacity Below Ten Percent Threshold

Numéro de cause 92-18396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal concerning the compensation method for a work accident where the resulting permanent incapacity was individually less than 10%, despite previous accidents potentially raising the total incapacity above that threshold. The lower court had erroneously ruled that an annuity (rente) was due because the cumulative incapacity from all accidents reached 10% or more, mandating the calculation be based on the total reduction in professional capacity. The High Court quashed this decision, reasoning that the relevant social security articles mandate a capital indemnity for an accident whose individual resulting incapacity is below 10%, regardless of prior accidents, and subsequently dismissed the worker's claim for an annuity for that specific accident.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Compensation for Cumulative Work Accident Incapacity Below Ten Percent Threshold: The lower court had erroneously ruled that an annuity (rente) was due because the cumulative incapacity from all accidents reached 10% or more, mandating the calculation be based on the total reduction in professional capacity. The High Court quashed this decision, reasoning that the relevant social security articles mandate a capital indemnity for an accident whose individual resulting incapacity is below 10%, regardless of prior accidents, and subsequently dismissed the worker's claim for an annuity for that specific accident.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail réduction de prestations calcul de l'indemnité rente d'invalidité de l'assurance-accidents jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the calculation of permanent incapacity benefits.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the calculation of permanent incapacity benefits.
R. 434-1
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the award of a lump-sum indemnity for incapacity below 10%.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the calculation of permanent incapacity benefits.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the calculation of permanent incapacity benefits.

R. 434-1

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling concerning the award of a lump-sum indemnity for incapacity below 10%.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. François X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., "Le Val d'Or", défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont celui du 12 février 1977 a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant à cet accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente à l'accident considéré était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 12 février 1977, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.