Expert Examination Order Appealability in Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that declared an appeal inadmissible because it was lodged against a lower court's order for a complementary medical expert examination regarding a claim for daily sickness benefits. The Court reasoned that because the technical opinion of an expert is considered authoritative, ordering a complementary expert review necessarily resolved an issue touching upon the merits of the dispute, meaning the order was immediately appealable under the Social Security Code, contrary to the appellate court's finding that it was merely an interlocutory instruction measure appealable only with the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.141-2 du Code de la sécurité sociale, l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens; Expert Examination Order Appealability in Social Security Dispute: The Court reasoned that because the technical opinion of an expert is considered authoritative, ordering a complementary expert review necessarily resolved an issue touching upon the merits of the dispute, meaning the order was immediately appealable under the Social Security Code, contrary to the appellate court's finding that it was merely an interlocutory instruction measure appealable only with the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the appeal inadmissible.
The losing party (Mme X...) was condemned to pay the costs to the winning party (CPAM d'Ille-et-Vilaine).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mme Annick X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, par jugement du 1er mars 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, sur la demande de Mme X... tendant à se voir accorder par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières à compter du 29 mai 1985, ordonné une expertise médicale en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, par une nouvelle décision du 5 octobre 1989, cette juridiction a prescrit un complément d'expertise confié au même praticien ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce dernier jugement par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'en demandant uniquement à l'expert médical commis par une décision antérieure, devenue définitive, de compléter son avis, le Tribunal n'a pas tranché une partie du principal, mais a ordonné une simple mesure d'instruction, en sorte que sa décision ne pouvait être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
Attendu, cependant, qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision, qui a demandé à celui-ci un complément d'expertise technique, a tranché par là même une question touchant au fond du litige et pouvait, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.