Employee v. Employer in Liquidation (Procedural Error in Labor Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision by the lower labor court that dismissed her claims for unpaid wages, vacation pay, and documentation against her former employer, which was now in liquidation. The high court overturned (cassated) the lower court's judgment because it failed to adhere to the procedural requirement of article 455 of the new Civil Procedure Code by summarily setting forth the parties' arguments, instead merely stating that no supporting evidence had been provided, necessitating a referral of the case back to a different labor court for proper adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE; Employee v. Employer in Liquidation (Procedural Error in Labor Appeal): The high court overturned (cassated) the lower court's judgment because it failed to adhere to the procedural requirement of article 455 of the new Civil Procedure Code by summarily setting forth the parties' arguments, instead merely stating that no supporting evidence had been provided, necessitating a referral of the case back to a different labor court for proper adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was the main ground used to quash the judgment because the lower court failed to adequately state the parties' arguments.
This is the operative part of the final order, establishing the outcome of the appeal based on the cited article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ... à La Ferté-Alais (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cely Flore, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
2 / du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, de remise d'attestation de paiement de cotisations ainsi que de la lettre de licenciement, dirigées contre son ancien employeur, la société Cely-Flore, sans exposer succinctement les moyens des parties et en se bornant à énoncer qu'aucun justificatif n'était produit ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.