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90-44126 Généré par l'IA

Appeal Regarding Appellate Court's Initiative and Factual Review

Numéro de cause 90-44126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that rejected all of their claims, arguing that the appellate court erred by raising an issue of its own initiative without allowing the parties to respond, and by misinterpreting the evidence and findings of fact. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court had the authority to independently assess the facts and evidence and reached its conclusion without violating any legal rule.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Appellate Court's Initiative and Factual Review: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court had the authority to independently assess the facts and evidence and reached its conclusion without violating any legal rule.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité révision d'une décision appréciation arbitraire des preuves initiative constitutionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the procedural allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Justin Y..., demeurant à Saint-Robert, Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant à Saint-Robert, Baillif (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er mai 1990) de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'elle a, de plus, méconnu les preuves et retenu des faits contraires à la réalité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et les éléments de preuve, a tranché le litige sans violer aucune règle de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.