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91-44104 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Notice Period and Overtime Denied

Numéro de cause 91-44104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment that ordered payment for insufficient notice and overtime, arguing the former employee lacked two years of seniority for the extended notice period and that overtime was unproven as the contract lacked set hours. The court rejected the employer's appeal, affirming that under labor law, the initial professional training stage duration must be counted towards seniority upon subsequent hiring, and that the lower court correctly inferred overtime from the requirement that the employee keep the store open 52 hours weekly. The employee's cross-appeal requesting requalification of the stage into a single employment contract and damages for unfair dismissal was deemed inadmissible as these claims were raised for the first time before the highest court.

Regeste Legislator

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article L. 980-11-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Employer Appeal Regarding Notice Period and Overtime Denied: The court rejected the employer's appeal, affirming that under labor law, the initial professional training stage duration must be counted towards seniority upon subsequent hiring, and that the lower court correctly inferred overtime from the requirement that the employee keep the store open 52 hours weekly. The employee's cross-appeal requesting requalification of the stage into a single employment contract and damages for unfair dismissal was deemed inadmissible as these claims were raised for the first time before the highest court.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif délai de résiliation contrats de travail travail supplémentaire versement de dommages-intérêts renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 980-11-1 du Code du travail
This provision was cited to reject the main ground of the appeal regarding the calculation of seniority for the purpose of severance pay.
REJETTE les pourvois
This is the final operative order rejecting both the main and incidental appeals.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision dictates the allocation of costs at the end of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 980-11-1 du Code du travail

This provision was cited to reject the main ground of the appeal regarding the calculation of seniority for the purpose of severance pay.

REJETTE les pourvois

This is the final operative order rejecting both the main and incidental appeals.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision dictates the allocation of costs at the end of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nicnar 62, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 juin 1991), que Mlle X... a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) au sein de la société Nicnar, du 15 novembre 1988 au 15 mai 1989, puis a été engagée en qualité de gérante salariée d'un magasin appartenant à la société ;

qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1990 avec un mois de préavis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nicnar :

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme égale à un mois de salaire à titre de complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement ;

Mais attendu que selon l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque le stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée ne fixait pas d'horaire de travail et que celle-ci n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée avait été tenue de laisser le magasin ouvert 52 heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par Mlle X... :

Attendu que Mlle X... sollicite la requalification en un contrat de travail unique du stage et du contrat de gérance, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ces demandes sont présentées pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.