Employee Layoffs: Employer Justification for Selection Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a collective economic layoff of twelve employees out of thirty-eight at a branch, several dismissed employees challenged the employer's compliance with the legally mandated order of dismissals. The employer argued that as the sole judge of professional worth, the selection of retained employees implicitly demonstrated their superior qualifications, and that the burden of proof lay with the employees to show an abuse of this discretion. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer, bound to consider all criteria for establishing the dismissal order, must provide the court with objective evidence supporting its choices when challenged, and that the lower court did not improperly shift the burden of proof by noting the employer offered no objective justification for retaining specific employees over those dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-1 du Code du travail, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Layoffs: Employer Justification for Selection Criteria: The employer argued that as the sole judge of professional worth, the selection of retained employees implicitly demonstrated their superior qualifications, and that the burden of proof lay with the employees to show an abuse of this discretion. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer, bound to consider all criteria for establishing the dismissal order, must provide the court with objective evidence supporting its choices when challenged, and that the lower court did not improperly shift the burden of proof by noting the employer offered no objective justification for retaining specific employees over those dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Prisunic, dont le siège est ... (9e), et ayant succursale place du Chancelier Duprat à Issoire (Puy-de-Dôme), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (14e chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Mireille X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / Mme Paulette Y..., demeurant "La Cherelle" à Solignat-Lembron (Puy-de-Dôme),
3 / Mme Anita Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4 / Mme Josiane A..., demeurant ..., appartement 01 à Narbonne (Aude),
5 / Mme Marie-Jeanne B..., demeurant à Saint-Julien, Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme),
6 / M. Serge C..., demeurant "Les Percereaux" à Parent, Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et de M. C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Prisunic a procédé au mois d'août 1989 au licenciement économique collectif de douze salariés sur les trente-huit que comptait sa succursale d'Issoire ; que Mmes Z..., B..., X..., A... et Y... et M. C..., salariés licenciés, soutenant que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur est seul juge de la valeur professionnelle salariés, de sorte que le choix exercé implique nécessairement des qualités professionnelles supérieures des salariés non compris dans le licenciement ; que, dès lors, en déclarant que, faute d'énoncer des éléments précis sur les aptitudes des salariés conservés dans l'entreprise, l'employeur devait être réputé avoir violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartient au salarié, selon lequel l'employeur aurait établi son choix sur d'autres bases que les qualités professionnelles, et ainsi commis un abus de droit, d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en exigeant de la société Prisunic la
preuve de l'absence d'abus de droit résultant du choix sans détournement de pouvoir de conserver les salariés dont les aptitudes étaient supérieures, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix qu'il avait opéré parmi ses salariés ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisunic, envers Mmes X..., Y..., A..., B..., M. C... et le trésorier payeur général en ce qui concerne Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.