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88-41581 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Geographical Remoteness Premium in Notice Period Compensation

Numéro de cause 88-41581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required them to pay an employee an indemnity in lieu of notice, arguing that the appellate court erred by including a geographical remoteness premium (coefficient 1.44) in the calculation, contending this premium was not due during periods of rest or if the employee was not assigned to a location warranting that specific premium. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer did not dispute the premium was a component of compensation rather than an expense reimbursement, and given the appellate court's finding that the employee consistently received this premium and would have continued to receive it at the 1.44 coefficient had they worked through the notice period, the appellate court was justified in including it in the calculation of the compensation in lieu of notice.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Geographical Remoteness Premium in Notice Period Compensation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer did not dispute the premium was a component of compensation rather than an expense reimbursement, and given the appellate court's finding that the employee consistently received this premium and would have continued to receive it at the 1.44 coefficient had they worked through the notice period, the appellate court was justified in including it in the calculation of the compensation in lieu of notice.

Mots-clés

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indemnité équitable de remplacement délai de résiliation calcul de l'indemnité avantage accessoire durée du repos qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 122-8 du Code du travail
The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument that the severance pay calculation (which included the remoteness premium) was incorrectly based on it.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant argued that the appellate court violated this article by failing to explain its decision regarding specific arguments, but the Court of Cassation rejected this procedural ground as the reasoning was deemed sufficient.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the specific chamber of the Court of Cassation hearing the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-8 du Code du travail

The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument that the severance pay calculation (which included the remoteness premium) was incorrectly based on it.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant argued that the appellate court violated this article by failing to explain its decision regarding specific arguments, but the Court of Cassation rejected this procedural ground as the reasoning was deemed sufficient.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the specific chamber of the Court of Cassation hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forasol, société anonyme dont le siège est à Vélizy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, 2e Section), au profit de M. François X..., demeurant à Saint-Maximin (Var), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Forasol, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1988), que M. X... a été embauché, le 16 décembre 1974, par la société Forasol, en qualité de soudeur, pour travailler sur une plateforme de forage en mer, et a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1986 ;

Attendu que la société Forasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit seulement correspondre au salaire que le salarié aurait perçu pendant la période de préavis s'il avait travaillé ; que manque donc de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... la prime d'éloignement géographique au coefficient 1,44 pendant les deux mois de préavis de celui-ci, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Forasol faisant valoir, d'une part, que le rythme de travail des salariés affectés à l'étranger est de quatre semaines suivies de quatre semaines de repos compensateur et que la prime d'éloignement géographique n'est pas versée pendant les temps de repos, de sorte que le préavis de M. X... étant de deux mois, l'intéressé n'aurait, en tout cas, pas pu percevoir la prime pendant son temps de repos à son domicile, d'autre part, concernant le reste du temps de préavis, que M. X... appartenait à un personnel essentiellement mobile dont le poste d'affectation change fréquemment, qu'il n'était nullement établi que le poste de travail de ce salarié aurait été maintenu en Angola, qu'il aurait pu être affecté soit dans un pays étranger, avec un coefficient géographique inférieur à 1,44, soit en France, avec un coefficient géographique nul ; qu'en réalité, compte tenu de la conjoncture et de la baisse de charge, il avait été placé en instance d'affectation et aurait perçu seulement son salaire de base sans prime d'éloignement géographique, ni tenir compte de ce que, si les bulletins de salaire de M. X... faisaient parfois apparaître un coefficient géographique de 1,18,

cela correspondait aux moments où le navire sur lequel travaillait l'intéressé était à quai, ce qui confirmait le caractère variable de la prime litigieuse ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a omis de s'expliquer sur les moyens susvisés des conclusions d'appel de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'éloignement géographique, dont l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.