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93-70021 Généré par l'IA

Appeal Against Expropriation Order Declared Inadmissible for Lack of Grounds

Numéro de cause 93-70021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against an expropriation order issued by the relevant judge in the department was declared inadmissible by the Court of Cassation because the initial declaration of appeal failed to specify any valid grounds for cassation, and this omission was not subsequently remedied by the filing of an amplifying brief within the time limit required by the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Expropriation Order Declared Inadmissible for Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation questions procédurales moment du dépôt qualité pour recourir soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to file an amplifying brief within the prescribed time limit.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the Court for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to file an amplifying brief within the prescribed time limit.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant à Impasse Carnot, avenue Pasteur, Villeneuve-les-Avignon (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, Les Angles (Gard), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.