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90-40859 Généré par l'IA

Managerial Mandate vs. Employment Contract in Enterprise Liquidation

Numéro de cause 90-40859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought payment for unpaid salary and termination indemnities after the judicial liquidation of an individual enterprise originally founded by his father, which had passed to his mother, who subsequently granted him a broad management mandate. The appellant argued the appellate court wrongly concluded his management mandate continued after his mother's death, as it was based on her personal capacity as a beneficiary of her husband's succession, and erred by not examining whether his directorial duties also constituted a continuing employment contract from his father. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the powers granted to the individual by his mother to manage the business demonstrated an absence of a subordinate relationship, thereby precluding the existence of an employment contract.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 121-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, REJETTE également la demande; Managerial Mandate vs. Employment Contract in Enterprise Liquidation: The appellant argued the appellate court wrongly concluded his management mandate continued after his mother's death, as it was based on her personal capacity as a beneficiary of her husband's succession, and erred by not examining whether his directorial duties also constituted a continuing employment contract from his father. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the powers granted to the individual by his mother to manage the business demonstrated an absence of a subordinate relationship, thereby precluding the existence of an employment contract.

Mots-clés

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contrats de travail arriérés de salaire résiliation du mandat dissolution de la société direction de l'entreprise relation d'affaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. Raymond Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement fees.

REJETTE également la demande

This secondary order rejects the demand for damages presented under article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Nesle-Normandeuse, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :

1 / L'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X à Rouen cédex (Seine-Maritime),

2 / M. Claude X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme veuve Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

3 / L'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'AGS, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Raymond Y... a été engagé, en 1932 dans l'entreprise individuelle "La Verrerie et cristallerie de Romesnil", fondée par son père, René Y... ; qu'au décès de celui-ci en 1964, Mme Y... a donné mandat à Raymond Y... et à son frère, décédé par la suite, de gérer l'entreprise ; qu'après son décès, en 1977, un administrateur provisoire a été désigné par le tribunal de commerce le 16 septembre 1977, que la succession de Mme Y... a été mise en règlement judiciaire le 10 mai 1978, puis en liquidation des biens le 16 juin 1978 ;

que M. Raymond Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires de février à août 1978 et des indemnités de rupture ;

Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le mandat donné par Mme Y... l'avait été au nom de la succession, de sorte qu'il s'était poursuivi après son décès le 6 août 1977, la cour d'appel a dénaturé le contrat de mandat qui précisait clairement que le mandant agissait "en qualité de commune en biens acquêts avec son défunt mari"... "et légataire d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits résultant de la succession de son défunt mari", d'où il résultait que le mandat avait été exclusivement donné au nom de Mme Y... personnellement et avait donc pris fin au décès de celle-ci, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever l'existence du mandat pour écarter la qualité de cadre salarié de M. Raymond Y..., sans rechercher s'il n'y avait pas eu cumul de celui-ci avec un contrat de travail pour l'exercice de la direction commerciale et

technique des verreries, et notamment poursuite du contrat de travail, conclu avec son père, M. René Y..., dont la cessation ne devait intervenir en cas de décès de ce dernier, qu'à l'issue du règlement complet et définitif de sa succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, sans dénaturation, ont relevé que Mme Y..., après le décès de son mari avait donné tout pouvoir à son fils M. Raymond Y... pour diriger l'entreprise ;

qu'ils ont pu dès lors décider qu'en l'absence de lien de subordination, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Sur la demande présentée par M. X..., syndic de la liquidation des biens au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., syndic de la liquidation en biens de Mme Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande ;

Condamne M. Raymond Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.