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90-40411 Généré par l'IA

Commuting Accident vs. Work Accident Compensation for Dismissed Employee

Numéro de cause 90-40411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court had awarded a worker, dismissed after being declared unfit for work following a commuting accident, full redundancy and notice pay, reasoning that a commuting accident was equivalent to a work accident under the relevant protective labor code articles. The high court quashed this decision, holding that the special protective provisions for victims of work accidents do not apply to commuting accidents, and further, that unless stipulated otherwise, an employee dismissed due to unfitness unrelated to a work accident is not entitled to compensation for the notice period they cannot work.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du Code du travail, articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail, articles L. 122-32-1 et suivants; Commuting Accident vs. Work Accident Compensation for Dismissed Employee: The high court quashed this decision, holding that the special protective provisions for victims of work accidents do not apply to commuting accidents, and further, that unless stipulated otherwise, an employee dismissed due to unfitness unrelated to a work accident is not entitled to compensation for the notice period they cannot work.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents victime d'accident licenciement économique indemnité pleine et entière accident du travail délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail

These articles were cited as the legal texts violated by the lower court's decision, leading to the cassation.

article L. 122-32-6 du Code du travail

This article was explicitly cited by the lower court in the reasoning under review, although ultimately misapplied by that court.

articles L. 122-32-1 et suivants

These articles were cited as the basis for the protective measures that the lower court incorrectly applied to the claimant's accident.

M. X..., envers la société Basaltine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of court costs (dépens) and enforcement costs (frais d'exécution) following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Basaltine, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Le Teil (Ardèche), La Rouvière, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Basaltine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Balsatine, M. X..., victime d'un accident de trajet le 10 décembre 1987, a été déclaré, le 9 janvier 1989, par le médecin du travail, inapte à son emploi ; qu'il a été licencié ;

Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accident de trajet était assimilable à un accident de travail ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, le licenciement n'était pas privatif de l'indemnité de préavis, ni de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale ;

Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants ne sont pas applicables aux salariés victimes d'un accident de trajet ; que, d'autre part, sauf convention contraire, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour cause d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

Condamne M. X..., envers la société Basaltine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.