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92-40233 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal Appeal Regarding Employee Negligence at Overseas Resort

Numéro de cause 92-40233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose contract involved maintenance work at an overseas resort location from late 1987 to late 1989, was terminated in April 1990 and sought damages for wrongful dismissal, arguing the appellate court failed to sufficiently justify why his alleged negligent conduct, specifically concerning supervision of a local cleaner, constituted a real and serious cause for termination that harmed the employer's image. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had properly exercised its discretionary power under the Labor Code to determine that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 5 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Wrongful Dismissal Appeal Regarding Employee Negligence at Overseas Resort: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had properly exercised its discretionary power under the Labor Code to determine that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat d'entretien accidents de travail violation par négligence du devoir droits et obligations de l'agent responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal based its decision that the dismissal had a real and serious cause on this article.

Article 5 du Code civil

This article was invoked by the appellant in support of the appeal, but the final order only rejected the appeal, not ruling explicitly on this cited ground.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Club Méditerranée, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1991) que M. X... chargé de la maintenance au Club Méditerranée et affecté du 17 novembre 1987 au 8 septembre 1989 au village de Foca, en Turquie, a été licencié le 26 avril 1990 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général sans expliquer en quoi une faute de négligence aurait pu nuire à l'image de l'employeur, après de longues années à son service, et alors d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'attitude du salarié a pu causer un préjudice au Club Méditerranée, et de quelle façon une négligence coupable tirée d'une absence de surveillance des opérations de nettoyage par un ferrailleur turc aurait pu lui être imputée, a procédé par voie de considérations générales et a violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.