Legislator Jurisprudence & Législation
91-21206 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Appeal Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds

Numéro de cause 91-21206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a ruling concerning property boundaries, but the appellate court correctly dismissed their objection of incompetence because they had argued the merits of the case first. Furthermore, the Court of Cassation found no contradiction in the appellate court's decision, which relied on the reasoning of an expert report it confirmed, thereby accepting the probative value of the evidence presented to establish the property line, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Appeal Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds: Furthermore, the Court of Cassation found no contradiction in the appellate court's decision, which relied on the reasoning of an expert report it confirmed, thereby accepting the probative value of the evidence presented to establish the property line, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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motifs de preuve griefs de procédure force probante limite de propriété foncière décision préjudicielle attaquable procédure d'estimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no order for costs under this article for the respondent.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in the dispositive regarding the decision on costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Michel Y...,

2 ) Mme Gisela A..., épouse Y..., demeurant ensemble "Le Ciel Bleu", quartier du Peras à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de Mme Denise X..., née Z..., demeurant Villa Lou Jade, quartier de la Banette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui a constaté que les appelants n'avaient repris l'exception d'incompétence qu'après avoir conclu sur le fond, a énoncé, à bon droit, que cette exception n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner le sursis à statuer dont il lui appartenait d'examiner l'utilité, ayant adopté les motifs du rapport d'expertise homologué par le jugement qu'elle a confirmé, a, sans contradiction apprécié la valeur probante des présomptions et indices qui lui étaient soumis et souverainement fixé la limite divisoire des fonds des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.