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91-20740 Généré par l'IA

Landowner Compensation Dispute Over Cultivation Agreement Termination

Numéro de cause 91-20740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Landowners who had temporarily permitted others to use their land for cultivation for successive years did not renew the agreements, prompting the occupants to vacate and subsequently sue for compensation for work performed and damages due to the difficulty in finding new land. The appellate court awarded indemnities based on the premise that the occupants likely discussed compensation and incurred costs due to the late notice of non-renewal, but the high court quashed this decision because it failed to investigate whether a clause in the original agreement, stating the owners would owe no indemnity upon retaking possession for any cause, was applicable, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landowner Compensation Dispute Over Cultivation Agreement Termination: The appellate court awarded indemnities based on the premise that the occupants likely discussed compensation and incurred costs due to the late notice of non-renewal, but the high court quashed this decision because it failed to investigate whether a clause in the original agreement, stating the owners would owe no indemnity upon retaking possession for any cause, was applicable, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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indemnité pour usage convention de rupture fermage droit successoral paysan utilisation agricole contrat de servitude

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision for lack of legal basis regarding the application of a contractual clause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no basis for an indemnity under this article.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled that there was no reason to award an indemnity based on this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision for lack of legal basis regarding the application of a contractual clause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no basis for an indemnity under this article.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no reason to award an indemnity based on this procedural article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Clément Y...,

2 / Mme Jeanne A..., épouse Y..., demeurant ensemble à La Ferrière (Vendée), ...,

3 / M. Yves A...,

4 / Mme Z..., Marie X..., épouse A..., demeurant ensemble à Coex (Vendée), lieudit "Haute-Claire", en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / M. Dominique B..., demeurant à Corpe (Vendée), Mainclay,

2 / M. Michel B..., demeurant à Corpe (Vendée), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y... et des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1991), que M. A... et M. Y..., propriétaires de terres, les ont, par conventions à titre précaire, mises à la disposition de M. Dominique B... et de M. Michel B... pour l'année culturale du 30 septembre 1983 au 29 septembre 1984 ; que les contrats ont été tacitement reconduits l'année suivante ; que, le 14 octobre 1985, les propriétaires ont fait connaître qu'ils ne renouvelaient pas les conventions ; que les occupants ont accepté de laisser les terrains, puis ont assigné les époux A... et les époux Y... en paiement d'indemnités pour travaux et impenses et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la difficulté de retrouver des terres à cultiver ;

Attendu que, pour condamner les propriétaires à indemniser MM. B... pour les travaux déjà entrepris sur leurs terres à la date du congé, l'arrêt retient qu'il est peu vraisemblable que les locataires, qui avaient cessé l'exploitation après avoir procédé à des travaux, n'aient pas verbalement abordé le problème de l'indemnisation, qu'on ne peut leur reprocher leur hâte d'entreprendre des façons culturales compte tenu de l'importance de la superficie exploitée et que l'absence de congé en temps opportun leur avait causé un préjudice en raison de ces travaux entrepris non seulement en prévision de la nouvelle année culturale, mais parce que celle-ci avait commencé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause insérée à la convention, selon laquelle lorsque les propriétaires reprendraient possession de leurs biens, ils ne seraient tenus à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, recevait application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts B..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.