Legislator Jurisprudence & Législation
91-20104 Généré par l'IA

Tenant Farmer Preemption Challenge Regarding Proof of Exploitation

Numéro de cause 91-20104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant farmer challenged a decision denying her right of preemption upon the sale of leased land, arguing that the appellate court wrongly reversed the burden of proof by requiring her to prove she personally exploited the property, and that it improperly added a requirement for nine years of subsequent exploitation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the tenant affirmed in her pleadings that she personally exploited the parcel, the appellate court acted within its authority by finding she failed to prove this fact, thereby legally justifying its decision to deny the right of preemption without having to address the other arguments raised.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, Art. L. 412-5 du Code rural, Art. 1315 du code civil, Art. L. 412-12 du Code rural, Art. 66; Tenant Farmer Preemption Challenge Regarding Proof of Exploitation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the tenant affirmed in her pleadings that she personally exploited the parcel, the appellate court acted within its authority by finding she failed to prove this fact, thereby legally justifying its decision to deny the right of preemption without having to address the other arguments raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire droit foncier rural fardeau de la preuve affermage par parcelles biens meubles droit de préemption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du code civil
codecivil
Art. L. 412-5 du Code rural
This article was cited in the appellant's argument, and the court implicitly validated the finding based on its application regarding the requirement for personal exploitation to benefit from the right of preemption.
Art. 1315 du code civil
This article concerning the burden of proof was cited in the appellant's argument, which was addressed by the court's finding regarding the burden of proof.
Art. L. 412-12 du Code rural
This article concerning the obligation to exploit the pre-empted property for nine years was cited in the appellant's argument.
Art. 66
The appellant was explicitly ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 412-5 du Code rural

This article was cited in the appellant's argument, and the court implicitly validated the finding based on its application regarding the requirement for personal exploitation to benefit from the right of preemption.

Art. 1315 du code civil

This article concerning the burden of proof was cited in the appellant's argument, which was addressed by the court's finding regarding the burden of proof.

Art. L. 412-12 du Code rural

This article concerning the obligation to exploit the pre-empted property for nine years was cited in the appellant's argument.

Art. 66

The appellant was explicitly ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laure E..., née B..., demeurant Le Pré Caillé à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1 / M. Roger Z...,

2 / Mme Madeleine Z..., née D..., demeurant tous deux "l'Alterie" à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars,

3 / M. Yvon X...,

4 / Mme Brigitte X..., née A..., demeurant tous deux "Le Pré Caillé" à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme E..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme E..., locataire d'une parcelle de terres appartenant aux époux Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juillet 1991) de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption à l'occasion de la vente de cette parcelle aux époux X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'article L. 412-5 du Code rural accorde le droit de préemption à tout preneur exploitant par lui-même ou par sa famille, qu'il appartient à l'acquéreur évincé de rapporter la preuve que le bénéficiaire du droit de préemption ne remplit pas la condition d'exploitation susvisée ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 2 ) que les bailleurs n'avaient pas remis en cause les conditions dans lesquelles Mme E... exploitait la parcelle en litige, et que les acquéreurs évincés s'étaient bornés à soutenir que la-dite parcelle était exploitée par le fils de la preneuse ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la parcelle en cause était mise en valeur lors de la notification du droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-5 du Code rural ; 3 ) que l'obligation d'exploiter pendant neuf ans le bien préempté, visée à l'article L. 412-12 du Code rural, ne saurait constituer une condition requise du preneur en place pour bénéficier du droit de préemption ; que dès lors , en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a ajouté à l'article L. 412-5 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, a violé

ce texte" ;

Mais attendu que Mme E... ayant soutenu dans ses conclusions qu'elle exploitait elle même la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui, sans en inverser la charge, a souverainement retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle cultivait personnellement la-dite parcelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens, envers les époux X... et M. C... payeur général pour ceux exposés par les époux Z... ;

Condamne Mme E..., aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.