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91-19646 Généré par l'IA

Possession Upheld Against Violence Claims

Numéro de cause 91-19646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision, which was upheld, legally justified its finding that the possession asserted by one party was peaceful and not vitiated by material or moral violence, as the possession was acquired and maintained without recourse to wrongful acts, and it was not undermined by the preliminary injunction proceedings initiated by the opposing parties; consequently, the Supreme Court rejected the appeal filed by the dissenting parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Possession Upheld Against Violence Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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protection de la possession procédure préparatoire classement pour lésions corporelles séquestre de moyens de preuve motifs valables droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellants to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Claude X..., demeurant ... (16ème),

2 ) Mme Emma X..., née Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les caractères de la possession exercée par M. Y..., a légalement justifié sa décision en retenant que cette possession avait été acquise et conservée sans avoir recours à des voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, qu'elle était, en conséquence, paisible et n'était pas altérée par la procédure de référé engagée par les consorts X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.