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92-19436 Généré par l'IA

Appeal Regarding Limitation Period for Local Commercial Factor Modification Review

Numéro de cause 92-19436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where the appellant challenged a lower court's decision, which had correctly limited its consideration of modifications to local commercial factors to the period between December 28, 1985, and December 28, 1988. The appellate court had legally justified its ruling by noting that in 1985 and 1986, activities like paragliding and friendly gatherings generated approximately 600 hotel nights, and total subsidized hotel investments between 1985 and 1988 amounted to 14.4 million, a finding the high court deemed non-contradictory.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Regarding Limitation Period for Local Commercial Factor Modification Review: The appellate court had legally justified its ruling by noting that in 1985 and 1986, activities like paragliding and friendly gatherings generated approximately 600 hotel nights, and total subsidized hotel investments between 1985 and 1988 amounted to 14.4 million, a finding the high court deemed non-contradictory.

Mots-clés

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délais différend commercial examen en cassation délai de contrôle limitation du pouvoir d'examen factor

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article regarding litigation costs.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article regarding litigation costs.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au Mont Dore (Puy-de-Dôme), hôtel de Paris, Place du Panthéon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Joséphine Y..., demeurant au Mont Dore (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat deM. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif aux caractéristiques du local, la cour d'appel, qui, ayant relevé qu'elle ne pouvait prendre en considération que des éléments de modification des facteurs locaux de commercialité apparus ou ayant produit des effets entre le 28 décembre 1985 et le 28 décembre 1988, a retenu, qu'en 1985 et 1986, avaient débouté des activités de parapente et de rencontres amicales procurant environ 600 nuitées réservées à l'hôtellerie et que le total des investissements hôteliers, subventionnés, s'élévait à 14,4 millions pour les années 1985 à 1988, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.