Contract Termination Damages Liability Fault Characterization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation overturned a lower court's decision that ordered one party to pay damages to another following the termination of their contractual relationship concerning the care and management of a flock of sheep, partly because the appellate court failed to address the argument that the agreement involved combining the flocks and directing sale proceeds directly to the owner, thereby failing to meet the requirement to respond to all defenses under procedural law. Furthermore, the condemnation for damages was flawed because the appellate court failed to specifically characterize the fault committed by the defendant, violating the Civil Code provision concerning civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Termination Damages Liability Fault Characterization: Furthermore, the condemnation for damages was flawed because the appellate court failed to specifically characterize the fault committed by the defendant, violating the Civil Code provision concerning civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article because the Court of Appeal failed to respond to the appellant's arguments, leading to the cassation of the judgment.
The Court of Cassation cited this article because the Court of Appeal failed to characterize the fault committed by the appellant when ordering damages.
The dispositive explicitly states that there is no need for an indemnity application under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Solda, demeurant La Bastide des Jourdan, Les Vaulongues à La Tour d'Aigues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Juliette Y..., épouse X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme X... une certaine somme, à la suite de la rupture des relations contractuelles entre les parties, l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1989) retient que l'expert n'a constaté l'existence d'aucun document permettant de faire bénéficier M. A... du statut du fermage ou du métayage, que, dès lors, la seule constatation que M. A... a reçu de Mme X... un troupeau de brebis, afin d'en assurer la garde et l'entretien, est incontestable, que, pour gérer ce troupeau, M. A... pouvait utiliser le matériel agricole appartenant à Mme X..., que l'expertise démontre que M. A... n'a pas rendu compte à Mme X... de l'exercice de son mandat, qu'il n'a donné aucune explication sur la perte des animaux et qu'il n'a pas fait procéder à l'entretien minimum du matériel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir qu'aux termes de l'accord verbal intervenu entre les parties, il assurait la conduite et les soins du troupeau sur les terres de Mme X..., y adjoignant son propre troupeau, et que lorsque les bêtes étaient vendues, le prix était directement payé à Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. A... à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient qu'il y a lieu de ramener la demande de celle-ci à 20 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.