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93-16785 Généré par l'IA

Guarantor Fund Rectification for Omitted Dismissal Ruling

Numéro de cause 93-16785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A guarantor fund sought rectification of a prior Supreme Court ruling that had omitted a decision on its request to be dismissed from the proceedings. The Court of Cassation found that the omission needed to be corrected and, while acknowledging the request, determined that the prior cassation necessitated the continuation of all parties in the case, consequently ordering the previous judgment to be supplemented with a statement that there was no reason to remove the fund from the case.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantor Fund Rectification for Omitted Dismissal Ruling: The Court of Cassation found that the omission needed to be corrected and, while acknowledging the request, determined that the prior cassation necessitated the continuation of all parties in the case, consequently ordering the previous judgment to be supplemented with a statement that there was no reason to remove the fund from the case.

Mots-clés

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rectification de la décision motivation responsabilité de la caution annulation de papiers-valeurs action en constatation fonds de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the court during the deliberation session.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en date du 12 juillet 1993, présentée par la SCP Coutard-Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, tendant à ce que soit rectifié ou complété l'arrêt n° 493 D, rendu le 17 mars 1993 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande principale de mise hors de cause du Fonds de garantie ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les pièces produites :

Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 mars 1993, dans l'affaire qui l'opposait à la compagnie Helvetia accidents (devenue Elvia assurance) et aux consorts X..., soit complété par les dispositions concernant sa demande relative à sa mise hors de cause, sur laquelle il n'a pas été statué ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réparer l'omission commise ;

Mais attendu que la cassation encourue implique le maintien dans la cause de toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit le Fonds de garantie en sa demande ;

Dit que l'arrêt n° 493 D (91-14.605) du 17 mars 1993, après le "Donne défaut contre M. Y... ;", sera rectifié et complété par la mention :

"Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ;"

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.