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92-16109 Généré par l'IA

Appeal on Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 92-16109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court decision from February 7, 1992, which imposed a three-year guardianship over social benefits, entrusting the tutelage to a departmental union of family associations. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific exemption, an appeal to the Court of Cassation must be filed via a declaration signed by a lawyer practicing before that court, and the appellant's appeal, submitted via a letter to the appellate court's registry, did not meet this formal requirement.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal on Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific exemption, an appeal to the Court of Cassation must be filed via a declaration signed by a lawyer practicing before that court, and the appellant's appeal, submitted via a letter to the appellate court's registry, did not meet this formal requirement.

Mots-clés

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tutelle privée vice de procédure formel recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen capacité partielle d'exercer les droits civils motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal based on the procedural failure identified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the procedure for filing an appeal, which leads to the declaration of inadmissibility.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal based on the procedural failure identified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., en cassation de l'arrêt n° 25 rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit de M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. Simon X... a, par lettre adressée le 30 mars 1992 au greffe de la cour d'appel de Reims, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction du 7 février 1992 ordonnant à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales pendant une durée de trois ans et confiant cette tutelle à l'Union départementale des associations familiales ;

Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour former les pourvois contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi de M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.