Housing Company v. Individual Regarding Insurance Benefits Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing company appealed a decision confirming that an individual was entitled to benefits under an insurance policy until a specific date. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in conformity with the applicable rules of law, thereby rendering the grounds for cassation inadmissible, and it also rejected the opposing party's request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Housing Company v. Individual Regarding Insurance Benefits Entitlement: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in conformity with the applicable rules of law, thereby rendering the grounds for cassation inadmissible, and it also rejected the opposing party's request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to define the nature of the appeal in cassation, which is the subject of the decision.
The court explicitly rules on the request made by the respondents based on this article concerning indemnification for legal costs.
The court explicitly rejects the request made by the respondents based on this article concerning indemnification for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Habitations à loyer modéré Sud habitat, société anonyme, venant aux droits de la société Le Nouveau Logis, dont le siège est à La A... Victor (Alpes-Maritimes), résidence du Chêne Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1 / M. Auguste Z...,
2 / Y... Thi Huong X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Vaulx-en-Velin (Rhône), 26, avenue G. Dimitrov, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM Sud habitat, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société HLM Sud habitat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que M. Z... devait bénéficier de "l'assurance" jusqu'au 12 juin 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société HLM Sud habitat, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.