Legislator Jurisprudence & Législation
92-15843 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Upheld on Factual and Legal Grounds

Numéro de cause 92-15843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision that dismissed its claims against two other entities, arguing that the decision was not in conformity with the law. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal standards, thus making the sole ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissal Upheld on Factual and Legal Grounds: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal standards, thus making the sole ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation motifs de fait qualité pour recourir licenciement abusif expertise juridique personne morale

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain the nature of the appeal, which was ultimately rejected after finding no violation of law.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited regarding the composition of the Chamber during deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain the nature of the appeal, which was ultimately rejected after finding no violation of law.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the Chamber during deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ecophile, dont le siège social est Centre d'Affaires Paris Nord, bâtiment Ampère à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :

1 / du GAN, dont le siège social est ... (9ème), représenté par son directeur en exercice, domicilié audit siège,

2 / de la société anonyme IFCA, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Ecophile, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société IFCA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaqué aux règles de droit ;

Attendu que la société Ecophile a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société IFCA et le GAN ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecophile, envers le GAN et la société IFCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.