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91-18106 Généré par l'IA

Body Shop Fire Damage Suit and Abusive Appeal

Numéro de cause 91-18106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a fire at a body shop that spread to an adjacent apartment, the occupant sued the shop owner, his employee, and the shop's insurer for damages, including 20,000 francs for moral prejudice due to the loss of unique family items. The Court of Cassation rejected the appeal because a prior ruling establishing the owner's liability had already been upheld, rendering the first ground for appeal moot; the second ground, challenging the award for moral damages based on insurance law limiting coverage to direct material damage unless otherwise stipulated, was deemed inadmissible as it was a new argument not raised during the prior appeal, and the Court ultimately deemed the appeal itself abusive.

Regeste Legislator

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Body Shop Fire Damage Suit and Abusive Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because a prior ruling establishing the owner's liability had already been upheld, rendering the first ground for appeal moot; the second ground, challenging the award for moral damages based on insurance law limiting coverage to direct material damage unless otherwise stipulated, was deemed inadmissible as it was a new argument not raised during the prior appeal, and the Court ultimately deemed the appeal itself abusive.

Mots-clés

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dégâts d'incendie indemnité pour tort moral responsabilité de l'assureur assurance directe moyens invocables prétention abusive du bailleur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la MAAF à une amende civile de vngt mille francs, envers le Trésor public

Imposition d'une amende civile contre l'une des parties demandant le pourvoi.

condamne les demandeurs, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Condemnation des demandeurs au paiement des dépens et des frais d'exécution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Z..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / M. Philippe X..., demeurant à Marseille (12e), (Bouches-du-Rhône), ...,

3 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mlle Maggy Y..., demeurant à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de carrosserie de M. Z..., alors que son préposé, M. X..., manipulait un chalumeau ; que le feu s'est propagé dans l'appartement situé dans le même immeuble, occupé par Mlle Y... dont le mobilier et les effets personnels ont brûlé ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ainsi que M. X..., en invoquant notamment le préjudice moral qu'elle avait subi du fait de la perte de meubles uniques et d'objets et bijoux de famille ;

que, par un premier arrêt prononcé le 9 janvier 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Z... responsable du dommage subi par Mlle Y... ;

qu'enfin, un second arrêt du 27 mars 1991 a condamné, in solidum, M. Z... et son assureur à payer à Mlle Y... la somme totale de 122 000 francs, dont 20 000 francs au titre de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par ce moyen, MM. Z..., X... et la MAAF demandent l'annulation du second arrêt par voie de conséquence de la cassation du premier arrêt, à l'encontre duquel ils avaient formé un pourvoi ;

Mais attendu que, par un arrêt n° 175 D du 3 février 1993, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 janvier 1991 ; qu'il ne peut dès lors y avoir lieu à annulation par voie de conséquence du second arrêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Z..., X... et la MAAF font grief au second arrêt d'avoir prononcé une condamnation au paiement de la somme de 122 000 francs, dont 20 000 francs au titre du préjudice moral de Mlle Y..., alors que l'article L. 122-2 du Code des assurances dispose que les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire, de sorte que la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral ne serait pas légalement justifiée ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs au pourvoi n'ont pas soutenu que les dispositions de l'article L. 122-2 du Code des assurances, qui réserve la convention contraire, feraient obstacle à la réparation du préjudice moral subi par Mlle Y..., tiers victime de l'incendie imputable à M. Z... ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAAF à une amende civile de vngt mille francs, envers le Trésor public ; condamne les demandeurs, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.