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91-14515 Généré par l'IA

Estate Heir's Deferred Salary Calculation Dispute

Numéro de cause 91-14515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the death of an agricultural operator in 1978, one son sought a deferred salary claim against the estate for his unpaid labor over ten years (1964-1974), which the lower court calculated by summing the base salaries from annual ministerial decrees for that period, dividing the total by two, and applying a revaluation coefficient. The highest court quashed this decision because the Court of Appeal incorrectly applied the calculation method from the initial version of the relevant decree/law when it should have used the revised method stipulated by the subsequent 1960 amendment to determine the deferred salary amount applicable at the time of death.

Regeste Legislator

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Estate Heir's Deferred Salary Calculation Dispute: The highest court quashed this decision because the Court of Appeal incorrectly applied the calculation method from the initial version of the relevant decree/law when it should have used the revised method stipulated by the subsequent 1960 amendment to determine the deferred salary amount applicable at the time of death.

Mots-clés

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calcul du salaire droit agricole héritier modification de la demande partage successoral modification du revenu
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 63, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié par l'article 10 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960

The Court of Cassation cited this article as the basis for overturning (cassation) the lower court's decision regarding the calculation of deferred wages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Albert X..., de Me Garaud, avocat de M. Charles X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié par l'article 10 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 63, alinéa 2, ainsi modifié, le salaire différé à appliquer dans chaque cas est celui constaté par l'arrêté ministériel publié au cours de l'année civile pendant laquelle survient le décès de l'exploitant ;

Attendu que M. Valentin X... est mort en 1978, en laissant deux fils, Charles et Albert ; qu'à l'occasion du partage, ce dernier a invoqué en cause d'appel une créance de salaire différé contre la succession, au motif qu'il avait travaillé longtemps sur l'exploitation agricole de son père sans être rénuméré ;

Attendu que, pour attribuer à M. Albert X... une somme de 86 715 francs, l'arrêt attaqué a additionné les salaires de base de chacune des dix années de la période 1964-1974, tels que ces salaires avaient été déterminés par les arrêtés ministériels successifs, divisé par deux le montant ainsi obtenu et affecté ce chiffre d'un coefficient de revalorisation de 2,35 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en appliquant l'ancien mode de calcul déterminé par l'article 63, alinéa 2, dans sa rédaction initiale, au lieu de fixer le montant du salaire différé selon les modalités nouvelles de l'article 63, alinéa 2, modifié par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.