Legislator Jurisprudence & Législation
92-11422 Généré par l'IA

Marital Asset Division and Fraudulent Business Continuation Post-Divorce Filing

Numéro de cause 92-11422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute between divorced spouses regarding the division of marital assets, specifically whether a real estate business founded by the husband after the divorce proceedings began, under a newly formed company, should be included in the community property. The lower court ruled against the wife, finding the new business was created after the divorce filing and solely in the husband's private interest, despite operating from the same location with the same personnel and clientele as the original community-owned business. The High Court partially overturned the decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the new business was a fraudulent continuation of the former community-owned business, thereby depriving its decision of a legal basis under the Civil Code concerning community assets, and also failed to rule on specific income from the original business.

Regeste Legislator

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Article 262-1, alinéa 1, du Code civil, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Article 463 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 667; Marital Asset Division and Fraudulent Business Continuation Post-Divorce Filing: The lower court ruled against the wife, finding the new business was created after the divorce filing and solely in the husband's private interest, despite operating from the same location with the same personnel and clientele as the original community-owned business. The High Court partially overturned the decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the new business was a fraudulent continuation of the former community-owned business, thereby depriving its decision of a legal basis under the Civil Code concerning community assets, and also failed to rule on specific income from the original business.

Mots-clés

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partage de la propriété procédure de divorce fortune commerciale contestation civile biens immeubles réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

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Article 262-1, alinéa 1, du Code civil
The court explicitly cited this article as the legal basis for finding that the lower court lacked a legal foundation regarding the inclusion of the OGS commercial fund in the communal assets.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The court cited these articles regarding the failure of the lower court to rule on the 1985 income of the Agence de la gare.
Article 463 du nouveau Code de procédure civile
The court noted that the omission to rule was not covered by Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to establish the composition of the Court that rendered the decision.
article 667
This is not explicitly cited in the dispositive, only in the context of the second ground which was partially upheld (omission to rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 262-1, alinéa 1, du Code civil

The court explicitly cited this article as the legal basis for finding that the lower court lacked a legal foundation regarding the inclusion of the OGS commercial fund in the communal assets.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The court cited these articles regarding the failure of the lower court to rule on the 1985 income of the Agence de la gare.

Article 463 du nouveau Code de procédure civile

The court noted that the omission to rule was not covered by Article 463 of the new Code of Civil Procedure.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the Court that rendered the decision.

article 667

This is not explicitly cited in the dispositive, only in the context of the second ground which was partially upheld (omission to rule).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole C., divorcée T., en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 5 octobre 1989 et d'un arrêt au fond rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de M. Gilbert T., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C., divorcée T., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. T., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. T., marié le 22 novembre 1955 à Mme C. sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, exploitait àSaint-Germain-en-Laye, sous l'enseigne Agence de la gare, un fonds de commerce d'agence immobilière créé pendant le mariage ; que le divorce des époux T.-C. a été prononcé le 9 décembre 1977, sur assignation du 11 avril 1974 ; qu'en 1977 également, M. T. a constitué avec un tiers la SARL Ouest gestion service (OGS), ayant pour objet social l'exercice de la même activité immobilière ; que Mme C. ayant demandé que ce second fonds de commerce figure à l'actif de la communauté, l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 262-1, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le fonds de commerce de la société OGS, ou la partie de ce fonds correspondant aux parts sociales de M. T., ne ferait pas partie de l'actif partageable, l'arrêt sur le fond attaqué énonce que la création de cette société, et l'exploitation par celle-ci d'un fonds de commerce disposant d'une clientèle susceptible de provenir de l'Agence de la gare, sont postérieures à l'assignation en divorce, et que M. T. n'a oeuvré que dans l'intérêt de son patrimoine propre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fonds de commerce exploité par la société OGS dans les locaux mêmes de l'Agence de la gare, avec le personnel, les moyens et la clientèle de celle-ci, n'étaient pas le même que celui crée pendant le mariage dans le cadre de cette Agence de la gare, et si M. T. n'avait pas créé frauduleusement une nouvelle société pour vider de sa substance le fonds de commerce commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en omettant de statuer sur les revenus de l'Agence de la gare au titre de l'année 1985, alors que cette omission était accompagnée d'une dénaturation des conclusions d'appel de Mme C., de telle sorte que la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme C. de sa demande d'inscription à l'actif commun du fonds de commerce OGS, et en ce qu'il a omis de statuer sur les revenus de l'Agence de la gare au titre de l'année 1985, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. T., envers Mme C., divorcée T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.