Legislator Jurisprudence & Législation
92-10398 Généré par l'IA

Paris Bar v. Algerian National Admission Appeal

Numéro de cause 92-10398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal by the Paris Bar against a lower court decision that ordered the admission of an Algerian national, already a lawyer in Algiers, to the Paris Bar, despite the Bar's objection that the Franco-Algerian judicial protocol of 1962 did not waive the requirements for the French Master's degree and the Bar aptitude certificate, and that recent Algerian law made reciprocity impossible due to differences in criteria and public order concerns. The Court reasoned that the judicial protocol constitutes a cooperation agreement allowing for the exemption, provided the applicant holds a law degree and has practical experience, and further held that it is not for the judiciary to assess the condition of reciprocity between states when the government has not acted to denounce the convention, confirming the lower court's correct application of the relevant texts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, Art. 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, Art. 11, 2 et 3 , et 12 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971, Art. 55 de la constitution du 4 octobre 1958, Art. 66 al. 1 LTF; Paris Bar v. Algerian National Admission Appeal: The Court reasoned that the judicial protocol constitutes a cooperation agreement allowing for the exemption, provided the applicant holds a law degree and has practical experience, and further held that it is not for the judiciary to assess the condition of reciprocity between states when the government has not acted to denounce the convention, confirming the lower court's correct application of the relevant texts.

Mots-clés

Généré par l'IA
admission au barreau droit judiciaire droit des États protocole annexé à la convention diplôme de master principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972
The court implicitly confirms the interpretation and application of this article regarding the exemption from the aptitude certificate for lawyers previously registered in a bar in a state linked to France by a judicial cooperation agreement, as it was the central point of the arguments addressed and rejected.
Art. 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962
The court explicitly relies on Article 15, paragraph 9, of this protocol to determine that the access of Algerian citizens to the legal profession in France is subject to French regulations.
Art. 11, 2 et 3 , et 12 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971
The court cites these articles in the dispositive section to confirm that the appellee was correctly dispensed from the diploma, aptitude certificate, and internship requirements imposed by them.
Art. 55 de la constitution du 4 octobre 1958
The court cites this article in the reasoning leading to the final decision, stating that it is not for the judges to assess the reciprocity condition stipulated therein in the absence of government action.
Art. 66 al. 1 LTF
This is a hypothetical reference based on the standard French equivalent for costs. However, since the decision cites no equivalent provision for costs (it simply orders the appellant to pay the costs: 'Condamne l'Ordre des avocats à la Cour de Paris... aux dépens'), and given the explicit rule to only include cited provisions, no procedural or cost provision can be extracted here based strictly on the provided text of the dispositive in French law terms.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972

The court implicitly confirms the interpretation and application of this article regarding the exemption from the aptitude certificate for lawyers previously registered in a bar in a state linked to France by a judicial cooperation agreement, as it was the central point of the arguments addressed and rejected.

Art. 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962

The court explicitly relies on Article 15, paragraph 9, of this protocol to determine that the access of Algerian citizens to the legal profession in France is subject to French regulations.

Art. 11, 2 et 3 , et 12 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971

The court cites these articles in the dispositive section to confirm that the appellee was correctly dispensed from the diploma, aptitude certificate, and internship requirements imposed by them.

Art. 55 de la constitution du 4 octobre 1958

The court cites this article in the reasoning leading to the final decision, stating that it is not for the judges to assess the reciprocity condition stipulated therein in the absence of government action.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a hypothetical reference based on the standard French equivalent for costs. However, since the decision cites no equivalent provision for costs (it simply orders the appellant to pay the costs: 'Condamne l'Ordre des avocats à la Cour de Paris... aux dépens'), and given the explicit rule to only include cited provisions, no procedural or cost provision can be extracted here based strictly on the provided text of the dispositive in French law terms.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, dont le siège est sis à Paris (4ème), Palais de justice, boulevard du Palais, représenté par son bâtonnier en exercice y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme D... Mahi, demeurant à Paris (13ème), 40, place d'Italie, tour Berryl, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A... X..., M. C..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z..., de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrite au barreau d'Alger depuis le mois de juillet 1980, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 30 avril 1991, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991) d'avoir infirmé l'arrêté du conseil de l'Ordre et déclaré Mme Z... inscrite au barreau de Paris, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, sont dispensés de la condition du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; que le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ne renferme aucune disposition permettant aux ressortissants des deux Etats l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre Etat sans respect des conditions de diplômes et de formation exigées par la législation de cet Etat, puisqu'au contraire, l'article 15 du protocole prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront librement demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ;

qu'ainsi, en dispensant Mme Z... de l'obtention de la maîtrise en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat algérien à la France l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplôme et de formation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 44, 7 , du décret précité, ensemble l'article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; alors, de

seconde part, que le conseil de l'Ordre avait retenu que le protocole judiciaire du 28 août 1962 ne pouvait recevoir application en France et constituer un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44,7 , du décret du 9 juin 1972 que dans la mesure où il était, en l'état des législations des Etats signataires, susceptible d'application réciproque ; qu'à cet égard l'Ordre avait fait valoir que les dispositions de la loi algérienne n° 9104 du 8 janvier 1991 excluaient toute réciprociété dans l'application du protocole en Algérie, dès lors que la loi algérienne posait des conditions d'aptitude physique inconnues dans le protocole judiciaire, que l'accès des barreaux algériens pouvait être refusé aux personnes ayant eu "une conduite contraire à la révolution de novembre 1954", ce qui était de nature à exclure tous les anciens combattants de la guerre d'Algérie ; que le conseil de l'Ordre avait encore retenu que l'ordre public français s'opposait à l'application réciproque en France du protocole dans la mesure où la loi algérienne du 8 janvier 1991 permet l'accès aux barreaux algériens, sans examen, de personnes titulaires d'une licence en chariä islamique et qu'il était contraire à l'ordre public français que de telles personnes puissent de plein droit prétendre à l'accès aux barreaux français ;

qu'en se bornant à énoncer qu'en fait n'était pas établie la non-réciprocité d'application du protocole judiciaire du 28 août 1962, sans rechercher si en droit, la conception française de l'ordre public international et la loi algérienne du 8 janvier 1991 ne faisaient pas obstacle à la réciprocité d'application de ce protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 15 du protocole judiciaire du 28 août 1962 et 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 15, alinéa 9, du protocole judiciaire franco-algérien, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972, l'accès des citoyens algériens à la profession d'avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible, comprenant notamment les dispositions prévues à l'article 44,7 , précité, et relève à juste titre que l'accès en France de Mme Z... à la profession d'avocat n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international en ce qui concerne les conditions d'exercice de la fonction de conseil et de la défense, dès lors qu'elle justifie être titulaire d'une licence en droit et d'une pratique effective de cette profession ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou en suspendre l'exécution, il n'appartient pas aux juges d'apprécier la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre Etats par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Que, dès lors en retenant que Mme Z..., précédemment inscrite au barreau d'Alger, était dispensée des conditions de diplôme, de possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage imposées par les articles 11, 2 et 3 , et 12 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués, en a fait une exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la dispense de diplômes visée à l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'accession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire, et qui, au regard d'une réglementation sous influence française qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et de droit français, de telle sorte qu'en étendant la dispense de diplôme aux avocats insrits depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain et indépendant, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire" que la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat ait commencé avant l'accession du pays concerné à l'indépendance ou l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatéral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.