Former Employees v. Employer Regarding Severance Pay Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves two former employees challenging their employer's calculation of their severance pay under the applicable collective agreement following their dismissals. The employer argued on appeal that the collective agreement mandated a calculation based on thresholds or brackets, and that any differing interpretation establishing a practice of calculation by seniority thresholds could not constitute an acquired individual advantage or binding usage that could not be unilaterally denounced. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found that the employer had established a usage within the company based on a calculation of conventional severance pay using seniority thresholds rather than brackets, and because the employer failed to demonstrate that this practice resulted from a simple error in interpreting the collective agreement or that this usage had been properly denounced, the established usage stood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article L. 132-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Former Employees v. Employer Regarding Severance Pay Calculation: The employer argued on appeal that the collective agreement mandated a calculation based on thresholds or brackets, and that any differing interpretation establishing a practice of calculation by seniority thresholds could not constitute an acquired individual advantage or binding usage that could not be unilaterally denounced. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found that the employer had established a usage within the company based on a calculation of conventional severance pay using seniority thresholds rather than brackets, and because the employer failed to demonstrate that this practice resulted from a simple error in interpreting the collective agreement or that this usage had been properly denounced, the established usage stood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
This provision dictates the imposition of costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), société anonyme dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de Mme Y... Escalada, demeurant ... à Veneux-Les-Sablons (Seine-et-Marne),
2 ) de M. Gérard Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3 ) du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SAROCISM, de Me Brouchot, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1989), que Mme X... a été embauchée, le 1er avril 1959, par la société Sarocism et exerçait les fonctions d'adjoint au chef de service, lorsqu'elle a été licenciée le 12 juillet 1987 et que M. Z..., qui était au service de cette même société en qualité de chef de bureau depuis le 22 septembre 1975, a été licencié le 31 mars 1987 ;
Attendu que la société Sarocism fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective doit se faire par seuils ou par tranches, selon les dispositions qu'elle institue ; qu'en décidant que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 instaurait un calcul par seuils, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du code civil ;
et alors, d'autre part, que si l'application d'une convention collective peut donner lieu à un usage obligatoire, il ne peut en être de même de son interprétation qui peut résulter d'une erreur ; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ;
qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a retenu que l'employeur avait instauré un usage dans l'entreprise, aux termes duquel celui-ci fixait l'indemnité conventionnelle de ses salariés en procédant à un calcul par seuils d'ancienneté et non par tranches d'ancienneté et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu, d'une part, que le mode de calcul qu'il utilisait résultait d'une erreur d'interprétation de la convention collective et non d'un usage et, d'autre part, que cet usage avait été régulièrement dénoncé ; que les griefs contenus dans la seconde branche du moyen sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables et que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAROCISM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.