Legislator Jurisprudence & Législation
91-15800 Généré par l'IA

Servitude Extinguishment by Prescription and Extrajudicial Admission in Letter

Numéro de cause 91-15800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one party sought to enforce a right of way servitude over the land owned by two other parties, who claimed the servitude had been extinguished by prescription. The lower court ruled in favor of the party seeking the right of way, relying in part on a 1960 letter from the current owners' deceased father, which acknowledged the passage right and stated an installed gate was not intended to establish ownership by prescription against the beneficiary. The challenging parties contended the ruling lacked reasoning because it failed to address their argument that the letter, concerning a point of law, could not serve as an extrajudicial admission, and that using it to disprove prescription violated civil code provisions on admissions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was legally justified in inferring from the father's explicit commitments in the letter—stating the gate was not for prescription and would not obstruct passage—that the servitude had not been prescribed, thereby adequately responding to the parties' arguments.

Regeste Legislator

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article 1354 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Extinguishment by Prescription and Extrajudicial Admission in Letter: The lower court ruled in favor of the party seeking the right of way, relying in part on a 1960 letter from the current owners' deceased father, which acknowledged the passage right and stated an installed gate was not intended to establish ownership by prescription against the beneficiary. The challenging parties contended the ruling lacked reasoning because it failed to address their argument that the letter, concerning a point of law, could not serve as an extrajudicial admission, and that using it to disprove prescription violated civil code provisions on admissions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was legally justified in inferring from the father's explicit commitments in the letter—stating the gate was not for prescription and would not obstruct passage—that the servitude had not been prescribed, thereby adequately responding to the parties' arguments.

Mots-clés

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droit foncier contestation civile droit de passage droit acquis prescription copropriété

Dispositions légales citées

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article 1354 du Code civil
Although cited in the grounds for appeal (which were rejected), it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned rejection of the appeal and costs).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents as part of the costs.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds for appeal (which were rejected), it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned rejection of the appeal and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents as part of the costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds for appeal (which were rejected), it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned rejection of the appeal and costs).

article 1354 du Code civil

Although cited in the grounds for appeal (which were rejected), it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned rejection of the appeal and costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Alice A..., demeurant chemin du Plateau à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),

2 / Mme Fernande A..., veuve Z..., demeurant Le Sorzier à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de :

1 / M. André X..., demeurant ... (Drôme),

2 / M. François Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat des consorts A..., de Me Parmentier, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a demandé la suppression d'obstacles empêchant la desserte de sa parcelle donnée en location à M. Y..., en invoquant l'existence d'une servitude de passage sur le fonds de Mme A... et de Mme Z..., qui ont opposé l'extinction de cette servitude par prescription ;

Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt de se fonder, pour accueillir la demande, sur les termes d'une lettre adressée à M. X... par leur père, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mmes A... et Z... soutenant que ladite lettre, antérieure à la procédure opposant les parties et portant sur un point de droit, ne pouvait être retenue comme un aveu extrajudiciaire, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en retenant, à titre de preuve, que la servitude n'était pas prescrite, les termes de cette lettre, portant sur un point de droit, opposés comme un aveu extrajudiciaire du propriétaire du fonds Héritier, l'arrêt attaqué a violé l'article 1354 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans une correspondance du 17 octobre 1960, le père de Mme A... et de Mme Z... précisait que le portail qu'il avait installé sur le passage n'était pas destiné à en obtenir la propriété par prescription, ajoutant qu'il ne ferait jamais obstacle au passage de M. Abel, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces engagements ne constituant pas l'aveu d'un droit, que la servitude n'était pas prescrite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... à payer à M. X... et à M. Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.