Legislator Jurisprudence & Législation
92-14523 Généré par l'IA

Appeal Against Municipality Regarding Possessory Action Confirmation

Numéro de cause 92-14523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision regarding a claim against a municipality, with the appellant arguing that the court erred in its previous ruling. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant sought to confirm a prior judgment based on an argument of encroachment onto their property, the resulting legal action was correctly characterized as possessory in nature, thereby affirming the prior ruling against the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Municipality Regarding Possessory Action Confirmation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the appellant sought to confirm a prior judgment based on an argument of encroachment onto their property, the resulting legal action was correctly characterized as possessory in nature, thereby affirming the prior ruling against the appellant.

Mots-clés

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action mobilière action en constatation qualité pour recourir procédure préjudicielle constitut possessoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order resulting from the rejection of the sole ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resulting from the rejection of the sole ground of appeal.

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Massat, demeurant Durfort, Le Fossat (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de la commune de Durfort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel-de-Ville, Le Fossat (Ariège), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui demandait la confirmation du jugement en reprenant l'argumentation développée en première instance, avait saisi le tribunal de grande instance en invoquant un empiètement sur son terrain, la cour d'appel a justement retenu que l'action était de nature pétitoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.