Legislator Jurisprudence & Législation
92-14279 Généré par l'IA

Contractor Appeal on Roof Defects and Damages Rejected

Numéro de cause 92-14279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal, brought by a roofing and waterproofing contractor following a ruling that held it liable for roof defects suffered by the project owner, was rejected because the main arguments essentially challenged the factual basis and calculation of damages, which the court found insufficiently founded to warrant overturning the lower court's assessment. Furthermore, a secondary ground for appeal regarding the omission of a decision on a claim was deemed inadmissible as it should have been addressed under procedural remedies, and the conditional cross-appeal became moot as it depended on the success of the second ground of the principal appeal.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Contractor Appeal on Roof Defects and Damages Rejected: Furthermore, a secondary ground for appeal regarding the omission of a decision on a claim was deemed inadmissible as it should have been addressed under procedural remedies, and the conditional cross-appeal became moot as it depended on the success of the second ground of the principal appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur calcul des dommages-intérêts vices de procédure qualité pour recourir revers contrôle des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the inadmissibility of the second ground of the main appeal because the omission to rule on a claim was rectified under this article.
REJETTE les pourvois
This is the final ruling on the merits of the appeals (dismissal of the appeals).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the inadmissibility of the second ground of the main appeal because the omission to rule on a claim was rectified under this article.

REJETTE les pourvois

This is the final ruling on the merits of the appeals (dismissal of the appeals).

Condamne la SMAC Acieroïd aux dépens du pourvoi principal et la compagnie La Providence aux dépens du pourvoi incident

The dispositive orders the unsuccessful parties to pay the costs related to their respective appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SMAC Acieroïd, dont le siège social est ..., BP 6, Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de la Société continentale d'investissements immobiliers (SCII), dont le siège est 2, place d'Estienne d'Orves, Paris (9e),

2 / de l'entreprise Chapelle, dont le siège est lieu de Bordelan, route de Riottier, Limas (Rhône),

3 / du Bureau d'études Sécobat, dont le siège est chemin de la Chiradie, Brignais (Rhône),

4 / du Groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurance La Paternelle, dont le siège social est La Grande Arche Paroi Nord, Cédex 41, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),

5 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Touraille,

6 / de la société Touraille et fils, dont le siège est zone industrielle Nord Arnas, Villefranche-sur-Saône (Rhône),

7 / de la compagnie La Providence, dont le siège est ... (9e),

8 / de la société Mac Kenzie Hill, dont le siège est Tour E, rue des Chauffours, Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

La compagnie La Providence a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 décembre 1992, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd, de Me Parmentier, avocat du Bureau d'études Sécobat et de la compagnie La Providence, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Axa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et d'absence de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les modalités de réparation des désordres de toiture subis par la Société continentale d'investissements immobiliers, maître de l'ouvrage, et imputables à la société SMAC Acieroïd, entrepreneur, chargée des travaux de couverture et d'étanchéité ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande, réparée selon les dispositions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :

Attendu que n'ayant été formé que dans l'hypothèse de la cassation sur le second moyen du pourvoi principal, le pourvoi incident est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SMAC Acieroïd aux dépens du pourvoi principal et la compagnie La Providence aux dépens du pourvoi incident ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.