Legislator Jurisprudence & Législation
92-14252 Généré par l'IA

Co-owners' Assembly Notification Validity Dispute

Numéro de cause 92-14252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns the validity of notifying decisions of a co-owners' general assembly to dissenting or absent co-owners, where the challengers argued the notification itself was flawed. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that no law requires notification to be delivered personally to the dissenting or absent co-owner, and since the signatures on the receipts for the general assembly notice and the subsequent decision notification were identical, and certain parties had been represented at the meeting, the court permissibly concluded that the signatures on the registered mail receipts were presumed to have been affixed by an authorized recipient, thus validating the notification process under the postal regulations.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, Code des postes et télécommunications, REJETTE le pourvoi; Co-owners' Assembly Notification Validity Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that no law requires notification to be delivered personally to the dissenting or absent co-owner, and since the signatures on the receipts for the general assembly notice and the subsequent decision notification were identical, and certain parties had been represented at the meeting, the court permissibly concluded that the signatures on the registered mail receipts were presumed to have been affixed by an authorized recipient, thus validating the notification process under the postal regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision assemblée générale arrêts en appréciation de validité action en exclusion de la communauté des copropriétaires objet du litige audition des parties

Dispositions légales citées

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the panel that heard the case.
articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967
Cited in the reasoning leading to the decision, concerning the notification procedure for general assembly decisions, although the ultimate dismissal is based on the facts as found by the lower court regarding the validity of the notification.
Code des postes et télécommunications
Cited in the reasoning regarding the rules governing registered mail notification.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel that heard the case.

articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967

Cited in the reasoning leading to the decision, concerning the notification procedure for general assembly decisions, although the ultimate dismissal is based on the facts as found by the lower court regarding the validity of the notification.

Code des postes et télécommunications

Cited in the reasoning regarding the rules governing registered mail notification.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Superameublement Asiatex, dont le siège est sis ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

2 / M. Jacky X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),

3 / M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, dont le siège est sis ... (Seine-saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la SARL Alpha Gestion Paris Est, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Superameublement Asiatex et de MM. X... et Y..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que la notification de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, prévue par les articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, soit faite à la personne même du copropriétaire opposant ou défaillant et que cette notification par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, obéit aux règles édictées par le Code des postes et télécommunications ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures apposées sur les avis de réception de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 1989 et de notification de sa décision étaient identiques, et que la société Asiatex et M. Y... s'étaient fait représenter à la réunion, la cour d'appel a pu en déduire que les signatures étaient présumées apposées par une personne habilitée à recevoir la lettre recommandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Bellevues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt- cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.