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92-14193 Généré par l'IA

Housing Dispute Appeal and Inadmissible Cross-Appeal

Numéro de cause 92-14193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where an individual appealed a lower court's decision regarding housing issues, the Court of Cassation rejected the primary appeal because the appellant failed to argue before the lower court that the heating inadequacy did not render the dwellings unfit for their intended purpose, meaning the lower court was not obligated to investigate that specific point. Furthermore, the cross-appeal filed by an insurer and a construction company was deemed inadmissible because they had not sought any judgment against the cross-appellee insurer at the trial level, leading the Court to reject both appeals and allocate costs accordingly.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Housing Dispute Appeal and Inadmissible Cross-Appeal: Furthermore, the cross-appeal filed by an insurer and a construction company was deemed inadmissible because they had not sought any judgment against the cross-appellee insurer at the trial level, leading the Court to reject both appeals and allocate costs accordingly.

Mots-clés

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frais de logement expulsion d'un logement qualité pour recourir motifs de cassation recours en carence procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed costs on M. X... in favor of one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed costs on M. X... in favor of one of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :

1 / Le Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes, société coopérative d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ... (Nord),

2 / La société anonyme Nordstern, dont le siège est ... (8e),

3 / La Société d'études et de construction de travaux (SECTRA), dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

4 / La Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), dont le siège est ... (2e), devenue SIS assurances, actuellement ... (17e), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège,

5 / L'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, assureur de la SILF,

6 / M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société industrielle du logement familial (SILF), demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La compagnie SIS assurances et la société SECTRA ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er octobre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat du Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes, de Me Vuitton, avocat de la société Nordstern, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SECTRA et de la compagnie SIS assurances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement du premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que l'insuffisance de chauffage des maisons ne rendait pas celles-ci impropres à leur destination, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la compagnie SIS assurances et la Société d'études et de construction de travaux (SECTRA) n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... à payer à la société Le Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal, la compagnie SIS assurances et la SECTRA aux dépens du pourvoi provoqué, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.