Employee Dismissal and Unilateral Revocation of Customary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct after being accused of professional negligence and denigrating her employer, and she appealed the lower court's decision which upheld her dismissal and denied various claims for unpaid wages and benefits. The highest court partially overturned the decision, ruling that while the lower court correctly rejected challenges to the dismissal confirmation and certain payment claims by noting the burden of proof rested on the employee for establishing the existence of those debts, it failed to provide a legal basis for denying the thirteenth-month bonuses for the years 1987 to 1989 because it incorrectly allowed the employer to unilaterally revoke an established customary benefit without demonstrating that the employee and staff representatives had been duly informed of the denunciation in time for potential negotiations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil; Employee Dismissal and Unilateral Revocation of Customary Benefits: The highest court partially overturned the decision, ruling that while the lower court correctly rejected challenges to the dismissal confirmation and certain payment claims by noting the burden of proof rested on the employee for establishing the existence of those debts, it failed to provide a legal basis for denying the thirteenth-month bonuses for the years 1987 to 1989 because it incorrectly allowed the employer to unilaterally revoke an established customary benefit without demonstrating that the employee and staff representatives had been duly informed of the denunciation in time for potential negotiations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the partial cassation concerning the suppression of the 13th-month bonus, as the Court found the lower court failed to establish the required notice for denouncing a usage.
This procedural instruction specifies the consequence of the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Orelec, dont le siège est à Villebon-sur-Yvette (Essonne),
2 ) de M. X..., administrateur au règlement judiciaire de la société Orelec, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
3 ) de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
4 ) du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Rivière, de Me Blondel, avocat de la société Orelec et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Rivière a été engagée, le 1er août 1979, en qualité de secrétaire comptable, par la société Orelec ; qu'elle a acquis le statut de cadre comptable en février 1981 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 27 avril 1989 ;
Attendu que Mme Rivière reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Rivière contestait les faits qui lui étaient reprochés en faisant valoir qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans son travail et qu'elle exécutait les instructions de son employeur et que ce dernier, qui prétendait qu'elle avait une attitude hostile à son égard, ne rapportait la preuve d'aucun fait précis ; qu'en estimant qu'"il résultait des éléments non contestés de la cause" que Mme Rivière avait commis des négligences dans son travail en n'attirant pas l'attention de son employeur sur l'évolution des salaires et qu'elle l'avait dénigré auprès du personnel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Rivière, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est basée sur les faits invoqués par l'employeur pour estimer que Mme Rivière avait commis une faute grave sans mentionner les éléments de preuve de nature à établir ces faits, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation des conclusions et défaut de motifs, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Rivière reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de congés payés, de trois jours cadre 1989, de rappel de salaire d'avril 1989, de rappel de salaire de mai 1989, de rappel de congés payés avril-mai 1989 et de rappel de chèque erroné d'avril 1989, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mme Rivière de ses demandes de rappel de congés payés et de paiement de trois jours cadre dont l'employeur se prétendait libéré et de rappel de salaire aux motifs qu'elle n'apportait pas de justifications à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du paiement qui incombait à l'employeur, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le litige ne portait pas sur la réalité du paiement, mais sur l'existence même de la créance, dont la preuve incombait au demandeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Attendu que pour débouter Mme Rivière de sa demande en paiement des primes de treizième mois pour les années 1987, 1988, 1989, la cour d'appel a énoncé que l'employeur est en droit de revenir unilatéralement sur un usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la salariée ait été informée de la dénonciation de l'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des primes de treizième mois pour les années 1987, 1988 et 1989, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.