Appeal Inadmissible Due to Untimely Grounds for Quashing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal to the highest court against a decision from the Court of Appeal of Montpellier, with the opposing parties being a salary guarantee association and the judicial liquidator of a company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for quashing the lower court's decision, and the subsequent amplifying brief was not submitted within the three-month deadline mandated by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissible Due to Untimely Grounds for Quashing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for quashing the lower court's decision, and the subsequent amplifying brief was not submitted within the three-month deadline mandated by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the amplifying brief was not filed within the prescribed time limit.
Cited to confirm the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 ) de l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
2 ) de M. Z..., administrateur de la liquidation judiciaire de Mme Y... (PLM), demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes et de M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.