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92-44321 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unsubstantiated Filing

Numéro de cause 92-44321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any grounds for cassation in the initial declaration of appeal, and the supplementary brief detailing the arguments was not filed within the three-month deadline prescribed by the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unsubstantiated Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC motifs de cassation forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
The court declared the appeal inadmissible because the amplifying brief was not filed within the time limit stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

The court declared the appeal inadmissible because the amplifying brief was not filed within the time limit stipulated by this article.

Condamne M. Z..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 ) de l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,

2 ) de M. Y..., administrateur de la liquidation judiciaire de Mme X... (PLM), demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.