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91-44319 Généré par l'IA

Labor Tribunal Summary Judgment Quashed for Procedural Defects

Numéro de cause 91-44319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed and annulled a summary judgment order issued by the labor tribunal because it failed to meet the requirements of the Civil Procedure Code, specifically by not specifying the object of the claim, the respective demands of the parties, or their arguments.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Labor Tribunal Summary Judgment Quashed for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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jugement civil questions procédurales litiges du travail vices de forme légaux licenciement abusif annulation du congé

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the cassation because the appealed order failed to meet its requirements.
aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the cassation because the appealed order failed to meet its requirements.

aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant 21, rue Porte de France à Nîmes (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Ales, au profit de la société à responsabilité limitée Cafougnette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, rendue dans une affaire opposant Mme X... à la société Cafougnett, qui ne précise pas l'objet de la demande, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ales ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Condamne la société Cafougnett, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Ales, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.